Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 janv. 2025, n° 2305495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305495 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | sa fille A |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, Mme B C conteste la décision du 26 juin 2023 par laquelle la commission départementale d’appel du 1er degré (Loire) a prononcé le passage de sa fille A en classe de CM1.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ».
2. Au soutien de sa requête dirigée contre la décision du 23 juin 2023 par laquelle la commission départementale d’appel du 1er degré a prononcé le passage de sa fille A en classe de CM1, Mme C se borne à faire état des difficultés d’apprentissage rencontrées par sa fille et le souhait de celle-ci de se maintenir en classe de CE2. Ce faisant, la requérante, qui ne conteste au demeurant pas les énonciations de la décision en litige relatives à l’accompagnement susceptible d’être proposé à A, ne soumet pas au tribunal les faits, moyens ou arguments circonstanciés susceptibles de venir utilement au soutien d’une contestation de la légalité de la décision du 23 juin 2023. Dans ces conditions, la requête de Mme C doit être rejetée par application des dispositions citées au point précédent.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Lyon.
Fait à Lyon, le 17 janvier 2025
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au recteur de l’académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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