Rejet 21 avril 2023
Annulation 18 octobre 2024
Annulation 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 21 avr. 2023, n° 2126781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2126781 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2021 et un mémoire enregistré le
31 mars 2023 mais non communiqué, M. A C, représenté par la SELARL Ingelaere et Partners Avocats demande au tribunal d’annuler la décision du 29 octobre 2021 portant refus d’admission définitive à l’emploi de policier adjoint.
Il soutient que la décision est fondée sur des motifs erronés eu égard aux dispositions des articles L. 114-1 et R. 114-2 du code de la sécurité intérieure ; ces dispositions concernent expressément un comportement incompatible avec une mission de service public de souveraineté de l’Etat ; le simple fait de s’adonner à la prière et de présenter une marque sur le front ne peut fonder un refus d’agrément.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Kanté, première conseillère ;
— les conclusions de M. Thulard, rapporteur public ;
— et les observations de Me Ingelaere représentant M. C, de M. C et de M. B pour le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a fait acte de candidature à l’emploi de policier adjoint dans le département de Paris. Il demande l’annulation de la décision du 29 octobre 2021 du préfet de police portant refus de son agrément à l’emploi de policier adjoint.
2. Aux termes de l’article 4 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : « Outre les conditions générales prévues par l’article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et les conditions spéciales prévues par les statuts particuliers, nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale : () 3° Si sa candidature n’a pas reçu l’agrément du ministre de l’intérieur ». Aux termes de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : « I. – Les décisions administratives de recrutement, d’affectation, de titularisation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense () peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées. () ». Aux termes de l’article R. 114-2 du même code : « Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l’article R. 114-1 les décisions suivantes relatives aux emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’Etat ainsi qu’aux emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense : () 3° Recrutement ou nomination et affectation : () g) Des fonctionnaires et agents contractuels de la police nationale () ».
3. D’une part, s’il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans l’intérêt du service, si les candidats à un emploi des services actifs de la police nationale présentent les garanties requises pour l’exercice des fonctions auxquelles ils postulent, il incombe au juge de l’excès de pouvoir de vérifier que le refus d’agrément d’une candidature est fondé sur des faits matériellement exacts et de nature à le justifier légalement.
4. D’autre part, il résulte des textes constitutionnels et législatifs que le principe de liberté de conscience ainsi que celui de la laïcité de l’Etat et de neutralité des services publics s’appliquent à l’ensemble de ceux-ci. Et si tous les agents publics bénéficient de la liberté de conscience qui interdit toute discrimination dans l’accès aux fonctions comme dans le déroulement de la carrière qui serait fondée sur les croyances ou la religion, le principe de laïcité fait obstacle à ce qu’ils disposent, dans le cadre du service public, du droit de manifester celles-ci.
5. Pour refuser de délivrer l’agrément sollicité, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance qu’au vu des pièces constituant son dossier et compte tenu des conclusions de l’enquête de moralité dont il avait fait l’objet, le comportement de M. C n’était pas compatible avec l’exercice des fonctions envisagées.
6. En l’espèce, l’enquête administrative sur le fondement de laquelle a été prise la décision attaquée a révélé que lors de l’audition de M. C, des interrogations ont été soulevées quant au devoir de neutralité du policier. Cette enquête a en effet mis en exergue que l’intéressé présentait une marque visible dite « Tabaâ » sur le front, témoignage de sa pratique religieuse, ce que le requérant a d’ailleurs admis lors de son entretien. Or, si les agents de la police nationale bénéficient, ainsi qu’il a été dit au point 4, comme tous les autres agents publics, de la liberté de conscience qui interdit toute discrimination dans l’accès aux fonctions comme dans le déroulement de la carrière qui serait fondée sur les croyances ou la religion, le principe de laïcité de l’Etat et de neutralité des services publics fait cependant obstacle à ce qu’ils disposent, dans le cadre du service public, du droit de manifester leurs croyances. Or le fait pour M. C de présenter sur le haut de son visage cette marque sombre apparente, due à la friction générée par le contact régulier du front avec le tapis de prière ou le sol, qu’il n’est pas en mesure de dissimuler, constitue bien une manifestation de ses croyances, dès lors incompatible avec le devoir de neutralité exigé du policier durant l’exercice de ses fonctions. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation que le préfet de police a pu, en se fondant sur la circonstance que le comportement de M. C n’était pas compatible avec l’exercice des fonctions envisagées, refuser à celui-ci son agrément, les éléments en cause dont la matérialité n’est pas contestée étant de nature à justifier la décision attaquée.
7. Il résulte de toute ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Riou, présidente,
Mme Kanté, première conseillère,
M. Coz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023.
La rapporteure,
C. KantéLa présidente,
C. Riou
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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