Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2300477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300477 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Charente- |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2023, Mme A B, représentée par Me Denis, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de dix jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa demande est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
— les décisions attaquées méconnaissent l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle dès lors que, atteinte de la maladie d’Alzheimer, seule sa fille, de nationalité française, est en mesure de s’occuper d’elle ;
— il lui était impossible de se voir délivrer un visa de long séjour dès lors qu’elle ne pouvait justifier d’une vaccination contre le coronavirus reconnue par l’organisation mondiale de la santé ; elle remplissait les autres critères fondant la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’ascendant de français.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2024, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Raveneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante russe née le 19 février 1945 à Moscou, est entrée selon ses déclarations sur le territoire national en décembre 2021, munie d’un visa de court séjour Schengen délivré par les autorités hongroises d’une durée de six jours. Au terme de ce délai, elle s’est maintenue irrégulièrement en France. Par un courrier du 24 janvier 2022, elle a sollicité auprès du préfet de la Charente-Maritime la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « ascendant de français à charge ». Cette demande a été rejetée le 31 janvier 2022. Par une nouvelle demande, présentée par un courrier du 12 août 2022 réceptionné le 19 août suivant, Mme B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 19 janvier 2023, le préfet de la Charente-Maritime a rejeté cette demande. Mme B demande au tribunal l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Charente-Maritime a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de la requérante.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
4. Pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par Mme B, le préfet de la Charente-Maritime s’est fondé sur les motifs tirés, d’une part, de l’insuffisante ancienneté de son séjour sur le territoire national et, d’autre part, de ce que son état de santé fragile, au demeurant non corroboré par des justificatifs, ne saurait lui conférer, en tant que tel, un droit au séjour.
5. Mme B soutient qu’elle est atteinte de la maladie d’Alzheimer et qu’elle doit être prise en charge par sa fille unique, de nationalité française. Toutefois, et alors que l’intéressée ne produit à l’instance qu’un rapport de consultation neurologique daté du 23 octobre 2020, ancien de plus de deux ans à la décision attaquée, le préfet de la Charente-Maritime n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en estimant que Mme B ne justifiait pas, de ce seul fait, de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en refusant, ainsi, son admission exceptionnelle au séjour.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, parent à charge d’un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour. ».
7. Il ressort de la décision attaquée que le préfet de la Charente-Maritime, en rappelant à l’intéressée que les conditions posées par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier l’article L. 423-11 précité de ce code, n’étaient pas remplies, doit être regardé comme ayant également refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention « ascendant de français à charge ».
8. Si l’intéressée soutient, d’une part, que le seul vaccin disponible en Russie pour se protéger du Covid-19 était le vaccin russe « Spoutnik V » et qu’il lui était impossible, avec ce vaccin, de se voir délivrer le visa de long séjour prévu à l’article L. 423-11 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, que pour se faire vacciner avec un vaccin reconnu en France elle aurait dû se rendre à l’étranger, ce qui aurait occasionné des coûts supplémentaires, elle ne conteste pas sérieusement l’appréciation du préfet résultant de ce qu’elle ne remplissait pas les conditions prévues à l’article L. 423-11 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité d’ascendant de français à charge. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits de libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui se déclare veuve et mère d’un enfant de nationalité française, est entrée sur le territoire national en décembre 2021 munie d’un visa de court séjour délivré par les autorités hongroises, soit un peu plus d’un an avant l’intervention de la décision attaquée, pour rejoindre sa fille, de nationalité française, et être prise en charge par cette dernière. Ainsi qu’il a été dit au point 5, elle produit à l’instance un rapport de consultation neurologique russe daté du 23 octobre 2020. Ce document, traduit en français par un traducteur-interprète expert judiciaire près la Cour d’appel de Poitiers, fait le diagnostic d’une démence chez Mme B à un stade d’évolution avancé et indique qu’il s’agit probablement de la maladie d’Alzheimer, et en déduit que l’intéressée bénéficie d’un soutien permanent et quotidien ainsi que de soins médicaux. Toutefois, d’une part, Mme B ne justifie pas des soins médicaux dont elle aurait bénéficié depuis son arrivée en France, de l’évolution de sa maladie et de la nature de l’aide que sa fille, selon elle, seule à même de lui apporter. D’autre part, elle n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de soixante-seize ans, et en conséquence que les membres de sa famille, en particulier sa nièce mentionnée dans le rapport de consultation neurologique, ou son entourage proche résidant en Russie ne seraient pas en mesure de lui apporter un tel soutien. Dans ces conditions, le préfet de la Charente-Maritime n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prenant la décision attaquée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, de même que ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Charente-Maritime.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
M. Raveneau, conseiller,
M. Waton, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. RAVENEAU
Le président,
signé
J. DUFOUR La greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
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