Annulation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 13 juin 2025, n° 2426422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426422 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 octobre 2024 et 6 mars 2025, M. A B, représenté par Me Elodie Azoulay-Cadoch, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et son arrêté du 7 février 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la même date et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la même date et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les orientations de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans la mise en œuvre par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il invoque, par voie d’exception, l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de police a été mis en demeure de produire un mémoire en défense le 26 novembre 2024.
La clôture de l’instruction a été fixée au 21 mars 2025 par une ordonnance du 7 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 mai 2025 :
— le rapport de Mme Aubert, présidente ;
— les observations de Me Lebon substituant Me Azoulay-Cadoch pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 7 décembre 1983 et de nationalité marocaine, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, enregistrée par la préfecture de police le 8 avril 2024, qui a été rejetée par une décision implicite du préfet de police qui s’est formée le 8 août 2024. En cours d’instance, le préfet de police lui a notifié un arrêté du 7 février 2025 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions. Ses conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour doivent être regardées comme tendant à l’annulation de la décision expresse de refus du 7 février 2025 qui s’y est substituée en cours d’instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il résulte, d’une part, des stipulations de l’article 9 de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc du 9 octobre 1987 que « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ». L’article 3 du même accord stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « () ». D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce code s’applique sous réserve des conventions internationales. Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire français, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-marocain ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié en application des stipulations de l’article 3 de l’accord précité.
3. M. B justifie résider habituellement sur le territoire français depuis août 2020, y avoir travaillé en qualité d’employé de commerce du 19 octobre au 30 novembre 2021 et y travailler en la même qualité dans un magasin d’alimentation depuis décembre 2021 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, à temps partiel jusqu’en février 2023 et, depuis lors, à temps plein, soit depuis plus de trois ans et quatre mois à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, eu égard à la durée de sa présence sur le territoire français, à sa bonne intégration dans la société française caractérisée par son activité professionnelle et à l’absence de trouble à l’ordre public, alors même que son épouse et ses deux enfants résident au Maroc, le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision de refus de titre de séjour du 7 février 2025 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi prises le même jour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, après l’avoir muni sans délai d’une autorisation provisoire de séjour qui, en vertu de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut être assortie d’une autorisation provisoire de travail. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 7 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement après l’avoir muni sans délai d’une autorisation provisoire de séjour ne l’autorisant pas à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
S. AUBERT
L’assesseur le plus ancien,
S. JULINET
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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