Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 30 sept. 2025, n° 2207746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2207746 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 novembre 2022 et le 15 décembre 2023, Mme A… D…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de son enfant mineur B… E… D…, représentée par Me Pitcher, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat au paiement de la somme de 1 300 euros en réparation du préjudice subi par B… E… D… du fait de l’absence de professeurs de son établissement scolaire au cours de l’année scolaire 2021-2022 ;
2°) de condamner l’Etat au paiement de la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral subi par Mme D… du fait de l’absence de professeurs de l’établissement scolaire de son enfant au cours de l’année scolaire 2021-2022 ;
3°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Grenoble de communiquer tout élément permettant d’éclairer le tribunal quant aux absences de professeurs non remplacées dans la classe concernée par la présente requête, au cours de l’année 2021-2022 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’Etat a manqué à son obligation constitutionnelle et légale d’assurer l’enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d’enseignement selon les horaires réglementairement prescrits, en n’assurant pas 130 heures de cours d’enseignements obligatoires à B… E… D…, scolarisé en classe de 6ème au collège La Moulinière à Domène, durant l’année scolaire 2021-2022 ;
- le manquement de l’État à cette obligation a causé à son enfant un retard conséquent dans ses apprentissages constitutif d’un préjudice ;
- le manquement de l’État à cette obligation lui a causé un préjudice moral direct et certain résultant de l’obligation de réorganiser son emploi du temps, d’assurer la présence d’un professeur particulier et d’assurer à la place de l’État l’enseignement de son enfant.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 décembre 2023 et le 2 mai 2024, la rectrice de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le montant total des heures d’absences décomptées par la requérante est inexact ;
- les absences invoquées, de courte durée, perlées et imprévisibles n’ont pas privé l’élève d’un enseignement dans une matière obligatoire pendant une période appréciable et ne sauraient engager la responsabilité de l’Etat ;
- les diligences accomplies par l’administration pour assurer la continuité de la scolarité des élèves sont de nature à l’exonérer de sa responsabilité ;
- le lien de causalité entre les absences d’heures d’enseignement obligatoire et le préjudice allégué n’est pas établi ;
- à supposer la responsabilité de l’Etat engagée, l’indemnisation sollicitée pour l’élève doit être limitée à 110,5 euros.
Par ordonnance du 3 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 mai 2025.
Un mémoire présenté par Mme D… a été enregistré le 20 juin 2025, après clôture d’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pfauwadel, président,
- les conclusions de Paul Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, mère de B… E… D… scolarisé au cours de l’année 2021-2022 au collège La Moulinière à Domène (Isère), demande au tribunal de condamner l’Etat à les indemniser des préjudices qu’elle estime qu’ils ont subis en raison d’absences d’enseignants.
2. Aux termes de l’article L. 111-2 du code de l’éducation : « Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l’action de sa famille, concourt à son éducation. (…) ». Aux termes de l’article L. 122-1-1 du même code : « La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l’acquisition d’un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l’ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d’études, la construction d’un avenir personnel et professionnel et préparer à l’exercice de la citoyenneté. Les éléments de ce socle commun et les modalités de son acquisition progressive sont fixés par décret, après avis du Conseil supérieur des programmes (…) ». Aux termes de l’article D.332-1 du même code : « Le collège accueille tous les élèves ayant suivi leur scolarité élémentaire. Il leur assure, dans le cadre de la scolarité obligatoire, la formation qui sert de base à l’enseignement secondaire et les prépare ainsi aux voies de formation ultérieures. ». Aux termes de l’article D.332-2 du même code : « Le collège dispense à chaque élève, sans distinction, une formation générale qui lui permet d’acquérir, au meilleur niveau de maîtrise possible, le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini en application de l’article L. 122-1-1 et dont l’acquisition a commencé dès le début de la scolarité obligatoire. ». Aux termes de l’article D. 323-4 de ce code : « I. – Les enseignements obligatoires dispensés au collège se répartissent en enseignements communs à tous les élèves et en enseignements complémentaires définis par l’article L. 332-3. Les programmes des enseignements communs, le volume horaire des enseignements communs et complémentaires, ainsi que les conditions dans lesquelles ce dernier peut être modulé par les établissements, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’éducation. Cet arrêté fixe également le cadre des enseignements complémentaires dont le contenu est défini par chaque établissement. ».
3. La mission d’intérêt général d’enseignement qui lui est confiée impose au ministre chargé de l’éducation l’obligation légale d’assurer l’enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d’enseignement tels qu’ils sont définis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur selon les horaires réglementairement prescrits. Le manquement à cette obligation légale qui a pour effet de priver, en l’absence de toute justification tirée des nécessités de l’organisation du service, un élève de l’enseignement considéré pendant une période appréciable, est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des extractions de données produites en défense, que B… E… D… n’a pu bénéficier de 110,5 heures d’enseignement au cours de l’année 2021-2022, dont 32,5 heures de français, 14 heures de mathématiques, 7 heures d’anglais, 13 heures d’arts plastiques, 24 heures d’éducation physiques et sportives, 4 heures d’histoire géographie géopolitique, 6 heures de sciences de la vie et de la terre, 5 heures de technologie, 3 heures de sciences physiques et 2 heures d’éducation musicale. Les absences des professeurs résultent en l’espèce d’arrêts pour raison de santé, de gardes d’enfant malade, de formations et de grèves. Elles doivent être regardées comme présentant un caractère imprévisible et perlé à hauteur de 40 heures. La requérante est fondée à soutenir que la carence de l’État à assurer 70,5 heures d’enseignement obligatoires constitue dans les circonstances de l’espèce une faute dans l’organisation du service public de nature de nature à engager sa responsabilité.
5. Il résulte du volume de ces heures de cours non dispensées au titre de l’année 2021-2022 à B… E… D… que celui-ci a nécessairement accusé un retard dans ses enseignements. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant une indemnité de 400 euros.
6. Mme D… se borne à alléguer qu’elle a subi un préjudice du fait des manquements de l’État à l’égard de son fils au titre de l’année scolaire concernée, sans verser aucune pièce ou précision de nature à établir l’existence d’un tel préjudice. Par suite, la requérante ne démontre pas l’existence d’un préjudice personnel.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction au recteur de produire tous éléments utiles à l’instance, que l’État est condamné à payer à Mme D… une somme de 400 euros au titre du préjudice subi par son fils B… E… D….
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de.400 euros au titre des frais exposés par Mme D… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser une somme de 400 euros à Mme D… au titre du préjudice subi par son fils B… E… D….
Article 2 : L’État versera à Mme D… une somme de 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Grenoble.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Coutarel, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le président rapporteur,
T. Pfauwadel
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
A. Coutarel
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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