Annulation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 30 mars 2026, n° 2401146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2401146 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2024, M. B… A…, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2023 par laquelle l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire de fonction d’une journée ;
2°) d’enjoindre à l’AP-HP d’effacer toute mention de la sanction et des poursuites disciplinaires dirigées contre lui de son dossier et de tout autre fichier, et régulariser sa situation administrative sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’une erreur matérielle dès lors qu’il n’est pas établi que M. A… a inhalé du gaz « kalinox » ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2026, l’AP-HP conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benhamou,
- et les conclusions de M. Coz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 novembre 2023, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) a sanctionné M. A…, infirmier diplômé d’Etat au sein de l’hôpital Bichat, qui relève de. l’AP-HP. Par la présente requête, il demande l’annulation de cet arrêté portant exclusion temporaire de fonction d’une journée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. M. A… soutient que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis par son employeur. Il ressort de l’arrêté attaqué que M. A… est sanctionné pour « suspicion d’inhalation de kalinox au sein du service et pendant les heures de travail ». Ainsi, il ressort des termes même de la décision en litige que les faits reprochés à M. A… n’ont pas été établis par sa hiérarchie. Or, cette simple suspicion ne saurait constituer une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire. Par suite, M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 novembre 2023.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 17 novembre 2023 par lequel l’AP-HP a prononcé l’exclusion temporaire de fonction d’une journée de M. A… doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
4. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique qu’il soit enjoint à l’AP-HP de procéder à l’effacement de la sanction annulée du dossier de l’intéressé, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris une somme de 1 500 euros à verser à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 novembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à l’AP-HP d’effacer sans délai la mention de la sanction annulée du dossier de l’intéressé.
Article 3 : L’AP-HP versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOU
Le président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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