Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch. (j.u), 18 nov. 2025, n° 2311010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2311010 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre 2023 et 15 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Lecour, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 12 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son absence de relogement, somme assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’il n’a été relogé, dans un logement social, que le 27 mars 2024, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation le 29 août 2018 ;
- il était hébergé dans un logement de 38 m², à la date de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, et a ensuite conclu, le 10 juillet 2020, un bail pour un logement de 60 m² dont le loyer n’était pas adapté à ses capacités financières, compte tenu de la composition de sa famille, son épouse et lui-même ayant quatre enfants ;
- jusqu’à la date du 27 mars 2024, il a subi des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Thomas Breton pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Breton, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 29 août 2018, désigné M. A… comme prioritaire et devant être relogé en urgence. Cette décision vaut pour cinq personnes. Après avoir constaté qu’aucune proposition de logement n’avait été faite à M. A…, dans le délai imparti par cette décision, alors que persistait la situation d’urgence reconnue par la commission, le tribunal a, par un jugement du 23 mars 2020, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de l’intéressé sous une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement de 750 euros par mois de retard, courant à compter du 1er mai 2020. Par un courrier du 11 septembre 2023, M. A… a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. A… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 12 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
D’une part, lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
D’autre part, la circonstance que, postérieurement à la décision de la commission de médiation, l’intéressé est parvenu à se procurer un logement par ses propres recherches ne saurait être regardée comme établissant que l’urgence a disparu lorsque, compte tenu des caractéristiques de ce logement, le demandeur continue de se trouver dans une situation lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence en application des dispositions de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. Si tel n’est pas le cas, le juge peut néanmoins estimer que l’urgence perdure si le logement obtenu ne répond manifestement pas aux besoins de l’intéressé, excède notablement ses capacités financières ou présente un caractère précaire.
La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A… le 29 août 2018 au motif que son « logement est sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous êtes handicapé ». Il résulte de l’instruction que M. A… s’est vu proposer deux logements les 8 janvier 2019 et 15 décembre 2022. Toutefois, les refus de ces propositions ne peuvent être regardés comme lui étant imputable, dès lors que son dossier pour le premier logement n’a pas été transmis au bailleur social et que le permis de visite du second logement n’était pas conforme à la proposition du préfet. Il s’ensuit que la persistance de cette situation, à compter du 1er mars 2019, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. A… des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. Par ailleurs, M. A… a conclu le 10 juillet 2020 un contrat de bail, dans le secteur privé, pour un logement composé de trois pièces et d’une surface de 60 m². Cette surface n’est pas de nature à caractériser une situation de suroccupation, dès lors qu’une telle situation s’apprécie au regard des dispositions de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation, auquel renvoie le 8ème alinéa de l’article R. 441-14-1 du même code, selon lesquelles un logement est suroccupé dès lors que, compte tenu de la composition familiale, la surface est inférieure à une surface de 9 m² pour une personne seule, de 16 m² pour deux personnes, augmentée de 9 m² par personne supplémentaire, soit une surface de 52 m² pour six personnes, à savoir le requérant, son épouse et leurs quatre enfants, dont le dernier est né le 19 janvier 2019, soit postérieurement à l’intervention de la décision de la commission de médiation. Toutefois, le loyer de ce logement s’élevait à 1 200 euros par mois charges comprises et représentait une charge financière manifestement inadaptée aux ressources du foyer. La période d’indemnisation s’étend donc du 1er mars 2019 au 27 mars 2024, date à laquelle le requérant et sa famille ont été relogés dans un logement social, de type F6 et d’une surface de 139 m². Dans les circonstances de l’espèce, au regard de la composition de la famille du requérant et de la charge financière inadapté qu’a représenté le loyer du logement occupé par la famille du 10 juillet 2020 au 27 mars 2024, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à la somme totale de 11 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à M. A… la somme de 11 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A… d’une somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… la somme de 11 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le magistrat désigné
T. Breton
La greffière,
A. Kouadio-Tiacoh
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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