Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 26 janv. 2026, n° 2508715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508715 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Wurtz, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui attribuer un logement décent et durable dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il vit dans une tente à Libourne depuis le 9 mai 2023 et, titulaire de l’allocation aux adultes handicapées, se trouve dans une situation de grande précarité ;
- il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation pour être accueilli dans une structure d’hébergement de type CHRS ou CHU, sans toutefois qu’un délai ne soit imparti au préfet ; il n’a reçu aucune offre d’hébergement depuis lors, soit depuis plus de 6 mois.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-13 et R. 778-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 22 janvier 2026 à 14 heures.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
1. Eu égard à l’urgence, il y a lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
2. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…). / II. – Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n’a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l’une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / (…) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n’a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l’accueil dans l’une de ces structures et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / (…). / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation : « (…). Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application (…) du IV de l’article L. 441-2-3. Toutefois, si la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, le délai est porté à trois mois. Passé le délai applicable, s’il n’a pas été accueilli dans l’une de ces structures, le demandeur peut exercer le recours contentieux défini au II de l’article L. 441-2-3-1 (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que le 12 juin 2025, la commission de médiation de la Gironde, en application du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a reconnu M. B… prioritaire et devant être accueilli dans une structure d’hébergement de type centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) ou centre d’hébergement d’urgence (CHU) Il n’est par ailleurs pas contesté, en l’absence d’observations en défense, qu’il n’a pas été proposé à l’intéressé depuis la décision du 12 juin 2025, soit depuis plus de six semaines, un hébergement de cette nature. Il ne résulte pas non plus de l’instruction qu’à la date du présent jugement, l’urgence aurait complètement disparu ou que le comportement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation serait de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de proposer à M. B… une place dans un centre d’hébergement et de réinsertion sociale ou un centre d’hébergement d’urgence au plus tard le 15 février 2026.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement. Le montant de cette astreinte doit être fixé, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 300 euros par mois entier de retard à compter du 15 février 2026.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : M. A… B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de proposer à M. A… B… une place dans une structure d’hébergement de type centre d’hébergement et de réinsertion sociale ou centre d’hébergement d’urgence, conformément à la décision de la commission de médiation du 12 juin 2025, au plus tard le 15 février 2026, sous astreinte de 300 euros par mois entier à compter de cette dernière date. Le préfet tiendra le greffe du juge social du tribunal immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. M. B… fera connaître au tribunal toute évolution de sa situation et, s’il entend renoncer au bénéfice de la mesure d’injonction ordonnée, il l’en informera.
Article 3 : Jusqu’à sa liquidation définitive, l’astreinte faisant l’objet de l’article 1er sera versée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la ministre chargée du logement et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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