Annulation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 15 avr. 2025, n° 2407865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407865 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Hugon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Gironde à refuser de lui délivrer un récépissé en déclarant sa demande irrecevable ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de 8 jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 813 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision en litige méconnaît les articles R. 431-12 et R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sa demande de titre de séjour était bien complète au regard de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’annexe 10 du même code ;
— la décision en litige témoigne d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2025, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Brouard-Lucas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, de nationalité sénégalaise, est entré en France en 2021 et a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance. Le 28 février 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande d’annuler la décision du 28 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour.
2. Il ressort des pièces du dossier que le 20 mars 2025, soit postérieurement à l’enregistrement de la requête, le préfet de la Gironde a convoqué M. A pour la délivrance d’un récépissé à la suite de l’enregistrement de son dossier. Dans ces conditions, les conclusions de la requête à fin d’annulation qui sont visées ci-dessus sont désormais privées d’objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2025. Son conseil peut donc se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Hugon de la somme de 1 200 euros sous réserve qu’elel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A.
Article 2 : L’État versera à Me Hugon la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hugon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Gironde et à Me Hugon.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le premier assesseur,
H. BOURDARIE La présidente rapporteure,
C. BROUARD-LUCAS
Le greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2407865
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