Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 avr. 2026, n° 2607186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607186 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2026, M. A… Haddouchi, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 26 mars 2026 du directeur de l’agence régionale de santé (ARS) Ile-de-France le plaçant en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 1er avril 2026 pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’ARS la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition de l’urgence est établie dès lors que le foyer va se retrouver sans ressource et qu’il a un enfant à charge et son épouse n’a pas de ressources ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
l’avis du comité médical ne lui a jamais été communiqué ;
elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ; il n’a pas reçu la convocation devant le conseil médical par accusé de réception, alors que sa boite mail professionnelle n’était plus consultée ainsi que l’administration en était informée ;
la décision en litige est entachée d’un vice de procédure dès lors que le comité médical n’a pas été préalablement consulté notamment sur un congé de longue durée ;
elle est insuffisamment motivée ; elle ne permet pas de comprendre la base de calcul de ses droits à congé de maladie ;
l’administration ne démontre pas avoir examiné toutes les autres positions statutaires après épuisement de ses droits à congé de maladie tel que le congé de longue durée qui est un droit pour les fonctionnaires atteints notamment d’une maladie mentale.
la décision en litige est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’administration ne lui a pas proposé un congé de longue durée et n’a pas consulté l’avis du conseil médical à ce titre.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2026, l’agence régionale de santé Ile-de-de-France représentée par son directeur général, M. B…, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
La condition de l’urgence n’est pas remplie dès lors que la décision en litige a été prise en considération de la situation administrative et médicale du requérant et ne saurait être regardée comme portant une atteinte grave et immédiate à sa situation ;
Aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;
Vu :
- les autres pièces du dossier dont les pièces complémentaires enregistrées le 14 avril 2026 en cours d’audience pour M. Haddouchi et communiquées à la défense.
- la requête n° 2607187 enregistrée le 31 mars 2026, par laquelle M. Haddouchi demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu
le code général de la fonction publique ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, magistrat honoraire, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 14 avril 2026 à 14 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience, le rapport de Mme Le Griel, juge des référés ;
- les observations de M. Haddouchi, le requérant qui développe ses écritures ;
- et les observations de Mme C…, représentant l’agence régionale de santé Ile-de-France qui développe ses écritures
La clôture de l’instruction a été différée au 16 avril 2026 à 16 heures.
Un mémoire a été enregistré le 15 avril 2026 pour M. Haddouchi, lequel a été communiqué confirmant les conclusions de la requête
Un mémoire en production de pièces complémentaires a été enregistré le 16 avril 2026 pour l’agence régionale de santé Ile-de-France qui a été communiqué et qui conclut au rejet de la requête.
Considérant ce qui suit :
1. M. Haddouchi, secrétaire administratif titulaire affecté à l’agence régionale de santé Ile-de-France, a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 21 mai 2024, lequel a été prolongé à plusieurs reprises et en dernier lieu, par arrêté du 27 février 2026, du 1er mars au 30 mars 2026 à demi-traitement. Après avis favorable du conseil médical réuni le 28 janvier 2026, et eu égard au rapport d’expertise médicale prescrite par le conseil médical, qui s’est déroulée le 11 décembre 2025, M. Haddouchi a été placé en disponibilité d’office pour raison de santé après avoir épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire par arrêté du 26 mars 2026 du directeur de l’agence régionale de santé Ile-de-France à compter du 1er avril 2026. Par la présente requête, l’intéressé demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 514-1 du code général de la fonction publique : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors son administration d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite ». Aux termes de l’article L. 514-4 du même code « La disponibilité d’un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII ».
4. Aux termes de l’article L. 822-6 de ce même code : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. ». Aux termes de l’article L. 822-12 de ce code : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé de longue durée lorsqu’il est atteint de (…);2° Maladie mentale (…) ». Aux termes de l’article 35 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux , aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Pour obtenir un congé de longue maladie ou de longue durée, le fonctionnaire en position d’activité doit adresser à son chef de service une demande appuyée d’un certificat d’un médecin spécifiant qu’il est susceptible de bénéficier des dispositions de l’article L. 822-6 ou de l’article L. 822-12 du code général de la fonction publique. Le médecin adresse au président du conseil médical un résumé de ses observations et toute pièce justifiant la situation du fonctionnaire. (…) ».
5. Il résulte de l’instruction, que l’expert médical a conclu le 11 décembre 2025 à l’inaptitude « ce jour » de M. Haddouchi à ses fonctions et à « la prolongation du congé de maladie ordinaire en disponibilité d’office pour raison de santé ». Il est également constant que l’intéressé n’a pas sollicité son placement en congé de longue maladie ou de longue durée, ainsi qu’il l’a admis lors de l’audience. Enfin, il apparaît que l’avis rendu par le comité médical ainsi que la convocation devant le conseil médical lui ont été transmis par sa boite mail. Si l’intéressé soutient qu’il ne consultait plus celle-ci depuis le 1er janvier 2026, à la suite des recommandations du médecin expert selon ses allégations, il ne l’établit pas alors qu’il résulte de l’instruction qu’il n’a pas cessé de communiquer via celle-ci avec les services de l’agence régionale de santé. Eu égard aux éléments ainsi exposés, en l’espèce, en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition de l’urgence est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. Haddouchi y inclus les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. Haddouchi est rejetée
.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… Haddouchi et à l’agence régionale de santé Ile-de-France.
Fait à Cergy, le 22 avril 2026
La juge des référés,
Signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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