Annulation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 28 mars 2025, n° 2315916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2315916 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 25 octobre 2023, le 15 janvier 2024 et les 9 et 10 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Largy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis rejetant sa demande de visa de long séjour présentée en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il justifie d’une autorisation de travail et d’un justificatif d’hébergement et que les informations qu’il a fournies pour justifier l’objet et les conditions de son séjour sont fiables et complètes ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qui concerne l’adéquation entre son expérience professionnelle et les caractéristiques de l’emploi postulé de sorte qu’aucun risque de détournement de l’objet du visa ne peut lui être opposé.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fessard-Marguerie,
— et les observations de Me Largy, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, a déposé une demande de visa de long séjour en qualité de salarié auprès de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) en vue d’occuper un emploi d’agent de maintenance en climatisation au sein de la société France EBM. Par une décision du 19 mai 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 6 septembre 2023, dont le requérant demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. »
3. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs retenus par l’autorité consulaire française à Tunis tirés, d’une part, de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour ne sont pas complètes et/ou fiables, et d’autre part, de ce qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l’expiration du visa.
4. Aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois () au titre d’une activité professionnelle ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ".
5. La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’une autorisation de travail délivrée par le ministère de l’intérieur ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France, dès lors que l’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. S’agissant en particulier du risque de détournement de l’objet du visa, le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l’appréciation portée par l’administration en cas de refus de visa fondé exclusivement ou notamment sur l’absence d’adéquation de la qualification et de l’expérience professionnelle du demandeur avec l’emploi proposé.
6. D’une part, M. A a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour pour exercer une activité salariée en France. Il a obtenu, à ce titre, une autorisation de travail délivrée par le ministre de l’intérieur, le 7 février 2023, pour un emploi d’agent de maintenance en climatisation au sein de la société France EBM, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Il verse également aux débats une attestation d’hébergement sur le territoire français. Dans ces conditions, et alors que le ministre de l’intérieur n’apporte aucune précision sur les raisons qui ont conduit la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France à considérer que les informations transmises par M. A pour justifier l’objet et les conditions de son séjour étaient incomplètes ou non fiables, le requérant est fondé à soutenir que la commission a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
7. D’autre part, pour justifier de l’adéquation de ses qualifications avec l’emploi auquel il postule, M. A produit un certificat d’aptitude professionnelle (CAP), portant la mention « agent de maintenance de climatisation » délivré en 2021 par l’institut Maghrébin de sciences économiques et technologiques. Le ministre de l’intérieur conteste l’authenticité de ce document en faisant valoir, tout d’abord, que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a signalé à l’autorité consulaire à Tunis que l’intéressé avait utilisé de faux documents et que le diplôme produit comporte des incohérences tant dans son intitulé que dans ses dates. Toutefois, le seul courriel de l’Office, dont les termes ne sont confirmés par aucune autre pièce du dossier, n’est pas suffisant pour établir le caractère frauduleux du document produit. En outre, le requérant explique qu’il y a une erreur de traduction et verse, à cet effet, une nouvelle traduction de son diplôme, réalisée par un traducteur assermenté, selon laquelle la formation suivie est celle d'« agent d’entretien en climatisation » et que les cours ont débuté en octobre 2020. Enfin, il produit une attestation de réussite établie le 7 octobre 2021 qui mentionne qu’il a obtenu son certificat d’aptitude professionnelle en agent d’entretien en climatisation avec mention assez bien. Ces derniers documents ne sont pas contestés par le ministre. Ainsi, M. A doit être regardé comme étant titulaire d’un diplôme en adéquation avec le poste proposé.
8. Pour démontrer qu’il dispose d’une expérience professionnelle en adéquation avec le poste proposé, M. A verse à l’instance une attestation de travail délivrée par la société Chaud Froid, le 30 septembre 2020, indiquant qu’il a exercé la profession de monteur en climatisation durant la période du 1er avril 2019 au 30 septembre 2020. Si cette pièce n’est pas corroborée par un contrat de travail et des bulletins de salaire, comme le relève le ministre de l’intérieur, il ressort des pièces du dossier que M. A était, à la date de la décision attaquée, dirigeant d’une auto entreprise spécialisée dans la maintenance de climatisation. Il produit, à cet égard, des clichés photographiques des chantiers réalisés, des factures et devis établis au titre de son activité en 2022 ainsi que deux quittances fiscales émises pour les années 2022-2023. Par ces nouvelles pièces, dont le caractère probant n’est pas remis en cause par le ministre de l’intérieur, M. A établit la réalité de son activité d’auto-entrepreneur dans le secteur de la climatisation et, par suite, l’adéquation de son expérience professionnelle avec l’emploi auquel il a postulé. Par ailleurs, la seule circonstance que l’intéressé soit âgé de 31 ans et célibataire à la date de la décision attaquée, n’est pas suffisante pour considérer qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa. Dans ces conditions, en rejetant le recours dont elle était saisie, en raison de l’existence d’un tel risque, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
10. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. A le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement au requérant d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 6 septembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La rapporteure,
A. FESSARD-MARGUERIE
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
J. BOSMAN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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