Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 6 févr. 2026, n° 2527430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527430 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par cette requête, enregistrée le 19 septembre 2025, Mme B… C… A…, représentée par Me Nataf, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2025 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 15 décembre 2025.
Par une décision du 22 décembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Prost, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C… A…, ressortissante sénégalaise née le 25 septembre 1999, est entrée sur le territoire français le 10 novembre 2018 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », régulièrement renouvelé jusqu’au 4 janvier 2025. Par un arrêté du 21 août 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours délai et a fixé le pays de destination. Mme A… demande au tribunal, d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Aux termes de l’article L. 433-1 du même code : « (…) le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. / L’autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s’assurer du maintien du droit au séjour de l’intéressé et, à cette fin, convoquer celui-ci à un ou plusieurs entretiens (…) ». Il appartient à l’autorité administrative saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
Si Mme A… fait valoir qu’elle bénéficie d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » depuis 2018, régulièrement renouvelé jusqu’au 4 janvier 2025, et qu’elle est désormais inscrite en master 1 dans la spécialité « Manager de projets nationaux et internationaux des organisations », elle ne justifie de l’obtention que d’un BTS « management des unités commerciales », obtenu en 2020 et d’un « bachelor » dans le secteur de la banque et des assurances obtenu en 2022 en six années d’études. Si la requérante invoque des difficultés financières pour justifier de ses échecs, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée est hébergée par sa mère et qu’elle n’établit pas les difficultés invoquées. Il ressort également des pièces du dossier qu’elle a suivi des études dans des secteurs aussi différents que le commerce, l’informatique, la banque et l’assurance et enfin « le management de projets nationaux et internationaux des organisations », qu’elle n’a validé aucune année de formation depuis 2022 et qu’elle ne produit aucun élément de nature à justifier de la cohérence de son parcours estudiantin ni même de la poursuite d’un projet professionnel. Dans ces conditions, Mme A… ne justifie pas de la réalité et du sérieux des études poursuivies. Par suite, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… ait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Si la requérante fait valoir qu’elle réside avec sa mère sur territoire français, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée, âgée de 26 ans à la date de l’arrêté attaqué, est célibataire et sans enfant à charge, qu’elle n’avait pas vocation en tant qu’étudiante à demeurer sur le territoire français et qu’elle ne soutient ni même n’allègue être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a résidé jusqu’à l’âge de 19 ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au demeurant inopérant à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour portant la mention « étudiant », doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de la requérante en adoptant l’arrêté attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Prost, premier conseiller,
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le rapporteur,
F.-X. PROST
Le président,
S. DAVESNE
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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