Tribunal administratif de Paris, 5e section - 3e chambre, 6 février 2026, n° 2527430
TA Paris
Rejet 6 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a estimé que M me A… ne justifie pas de la réalité et du sérieux des études poursuivies, ce qui justifie le refus de renouvellement.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a jugé que ce moyen est inopérant car M me A… n'a pas présenté de demande sur ce fondement.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

    La cour a estimé que la requérante ne justifie pas d'attaches familiales suffisantes en France pour invoquer ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle

    La cour a jugé que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 6 févr. 2026, n° 2527430
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2527430
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 11 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Paris, 5e section - 3e chambre, 6 février 2026, n° 2527430