Désistement 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 mars 2026, n° 2424058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | la ville de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2024, la ville de Paris demande au tribunal d’ordonner l’expulsion de Mme B… A… et de tout occupant de son chef du logement qu’elle occupe sans droit ni titre situé au 7 rue Championnet dans le 18ème arrondissement de Paris sous une astreinte de 1 000 euros par mois de retard.
Par un courrier du 20 juin 2025, la ville de Paris a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Aucune confirmation n’a été produite par la ville de Paris dans le délai imparti par cette mise en demeure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. »
3. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la ville de Paris a été invitée, le 20 juin 2025, par le biais de l’application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d’un mois et a été informée qu’à défaut, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. N’ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était ainsi imparti, la requérante est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la ville de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ville de Paris et à Mme B… A….
Fait à Paris, le 26 mars 2026
Le président de la 5ème section,
S. Davesne
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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