Annulation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 12 déc. 2024, n° 2300321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2300321 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Berthe, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande d’admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 150 euros de jour par retard :
3°) ou, à défaut, d’enjoindre au préfet du Nord de l’admettre provisoirement au séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation, et ce, sous astreinte de 150 euros de jour par retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Berthe, son avocat, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une communication du 9 avril 2024, le préfet du Nord informe le tribunal que la demande de titre de séjour de M. B a été rejetée le 12 janvier 2024
Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2024, M. B informe le tribunal qu’il maintient sa requête.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2022.
Vu :
— la requête n° 2402638 de M. B demandant l’annulation de l’arrêté du 12 janvier 2024 par lequel le préfet du Nord rejette sa demande de titre de séjour ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B :
2. Si le silence gardé par le préfet du Nord sur une demande de délivrance d’un titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui bénéficiait jusqu’alors de récépissés régulièrement renouvelés, s’est vu opposer un refus implicite à sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français qu’il a contesté par la présente requête. Postérieurement à l’introduction de celle-ci, par une décision du 12 janvier 2024, le préfet du Nord a rejeté expressément la demande de titre de séjour de l’intéressé que ce dernier a contesté par une requête, enregistrée sous le numéro 2402638. Dès lors que le tribunal est saisi, par la requête n° 2402638, de conclusions dirigées contre la décision expresse du 12 janvier 2024 qui s’est substituée, ainsi qu’il a été dit au point 2, à la décision implicite contestée dans la présente instance, les conclusions présentées par M. B à fin d’annulation de la décision implicite de rejet ont perdu leur objet. Ainsi, il n’y a pas lieu d’y statuer, non plus que, par voie de conséquence, sur ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme que M. B et son conseil demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B et son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Nord et à Me Antoine Berthe.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 12 décembre 2024.
Le président de la 6e chambre,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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