Rejet 28 octobre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 28 oct. 2022, n° 2202653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2202653 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, la Confédération Générale du Travail Deux-Sèvres et le syndicat Solidaires 79, représentés par Me Gomez, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 octobre 2022 de la préfète des Deux-Sèvres portant interdiction temporaire du port et du transport d’armes, toutes catégories confondues, et de munitions et d’objets pouvant constituer une arme par définition du 29 octobre 2022 à partir de 7 h jusqu’au 31 octobre 2022 à 7 h, sur le territoire de douze communes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à leur verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté porte une atteinte grave à trois libertés fondamentales, la liberté de réunion, la liberté de manifestation et la liberté d’aller et venir et de circulation ;
— cette atteinte est manifestement illégale, car la manifestation déclarée des 29 et 30 octobre 2022 est légitime et vise à protester contre l’accaparement de l’eau par une minorité des agriculteurs du secteur, dans une dynamique de financiarisation et d’industrialisation et au détriment des petites exploitations paysannes et de la biodiversité ; les retenues d’eau en cause sont contestées devant le tribunal administratif de Poitiers qui a en mai 2021 jugé que le projet, surdimensionné, devait être revu ; les promoteurs ont repris la construction dès mars 2022 sans attendre le résultat des recours ;
— la tenue de la manifestation n’est pas de nature à menacer l’ordre public, alors qu’il appartient aux autorités de prendre les mesures nécessaires pour que la manifestation et une éventuelle contre-manifestation se déroulent sans heurts ; le fait que d’autres manifestations, dans la Charente-Maritime, la Vienne ou même à Mauzé-sur-le Mignon aient été émaillées d’incidents ne permet pas d’interdire tout rassemblement, qui a d’autres organisateurs que le collectif « Bassines non merci » mis en avant par la préfète ; les appels de collectifs à manifester sont tout à fait pacifiques ; la préfecture ne démontre pas devoir faire face à un sous-effectif de forces de l’ordre ;
— l’interdiction est disproportionnée puisqu’elle concerne six communes et deux jours alors que la manifestation déclarée ne concerne qu’une commune et une durée plus brève ; la combinaison de quatre arrêtés préfectoraux alors que des outils mécaniques et du carburant sont nécessaires pour faire fonctionner les installations prévues constitue une interdiction générale et absolue ;
— il y a urgence puisque l’interdiction est édictée pour la période du 29 au 31 octobre 2022.
Par un mémoire complémentaire, commun à cinq autres instances, enregistré le 28 octobre 2022 à 14h04, les requérants persistent dans les conclusions de leur requête en faisant valoir en outre que :
— les six arrêtés qu’ils ont contestés devant le juge du référé liberté le 26 octobre 2022 forment un tout indissociable et le choix du juge de ne convoquer d’audience que pour deux d’entre eux porte atteinte à leur droit à un recours effectif ;
— la publication des arrêtés préfectoraux concomitamment au dépôt de leur déclaration de manifestation fait obstacle à leur droit de manifester.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, l’article L. 521-2 du code de justice administrative dispose : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. D’autre part, selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Les requérants demandent la suspension de l’arrêté du 24 octobre 2022 de la préfète des Deux-Sèvres portant interdiction temporaire, sur le territoire de douze communes, du port et du transport d’armes, toutes catégories confondues, et de munitions et d’objets pouvant constituer une arme par définition, du 29 octobre 2022 à partir de 7 h jusqu’au 31 octobre 2022 à 7 h, en soutenant que cet arrêté porte atteinte à la liberté de réunion, la liberté de manifestation et la liberté d’aller et venir et de circulation. S’ils font valoir qu’ils organisent aux mêmes dates une manifestation à Sainte-Soline, une des douze communes visées par l’interdiction, il n’apparait pas que leur liberté de se réunir, de manifester ou de circuler serait entravée par l’interdiction de porter et transporter des armes et munitions, fût-ce par destination. Dans ces conditions, la demande de suspension est manifestement mal fondée.
4. En conséquence, il y a lieu pour le juge des référés, qui n’a pas à se prononcer sur le lien prétendument indissociable entre plusieurs requêtes, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative pour la rejeter, y compris les conclusions tendant à ce qu’une somme soit, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la CGT Deux-Sèvres et du syndicat Solidaires 79 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la CGT Deux-Sèvres, pour les deux requérants, et au ministre de l’intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète des Deux-Sèvres.
Fait à Poitiers, le 28 octobre 2022.
La juge des référés,
Signé
S. PELLISSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef par intérim,
Signé
G. FAVARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Immigration ·
- Condition ·
- Aide juridictionnelle ·
- Fins ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Sauvegarde ·
- Délai ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Réfugiés
- Militaire ·
- Notation du personnel ·
- Justice administrative ·
- Impression ·
- Emploi ·
- Défense ·
- Recours administratif ·
- Gendarmerie ·
- Évaluation ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Police nationale ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Heures supplémentaires ·
- Indemnisation ·
- Administration ·
- Actif ·
- Juge des référés ·
- Provision
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Disproportion ·
- Aide ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Contentieux ·
- Handicapé ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Allocation ·
- Terme ·
- Litige
- Justice administrative ·
- Conseil régional ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Révocation ·
- Marc ·
- Droit commun
- Naturalisation ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Délai ·
- Décret ·
- Allégation ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Production
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Agglomération ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance maladie ·
- Acte ·
- Or ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Recours gracieux ·
- Enfant ·
- Séjour étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Auto-entrepreneur ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Décision juridictionnelle ·
- Conclusion ·
- Renouvellement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.