Annulation 1 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 1er avr. 2025, n° 2426317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426317 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er octobre 2024 et 11 février 2025, M. A B, représenté par Me Dupourqué, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination, ou, à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et ce, dans un délai d’un mois, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Me Dupourqué, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ou, en cas de non-admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet de police de Paris s’étant considéré en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 17 février 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Roux.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan, né le 1er mai 1996 à Nangarhar, serait, selon ses déclarations, entré en France le 25 octobre 2020. Par une décision du 6 février 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) a rejeté sa seconde demande de réexamen de sa demande de protection internationale précédemment rejetée par une décision de l’Ofpra du 31 décembre 2021, qui a été confirmée par une décision du 2 novembre 2022 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par une décision du 26 novembre 2024, la CNDA a, après avoir annulé la décision de l’Ofpra du 6 février 2024, reconnu la qualité de réfugié à M. B. Par un arrêté du 14 août 2024, dont M. B demande l’annulation par la présente requête, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’admission au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. B au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ». L’article L. 721-3 du même code précise : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. ».
4. Il résulte des termes de l’arrêté que celui-ci vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 542-2. En outre, l’arrêté mentionne la décision du 6 février 2024 par laquelle l’Ofpra a rejeté la demande de réexamen présentée par M. B ainsi que la circonstance que rien ne fait obstacle, notamment pas son droit au respect à sa vie privée et familiale, ni son droit à ne pas subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants, à son éloignement vers un pays dans lequel il est effectivement admissible. La circonstance que l’arrêté ne mentionne pas les éléments relatifs à sa qualité de policier afghan et aux craintes liées à ses anciennes activités, qui relèvent du récit qu’il a présenté devant l’Ofpra et la CNDA, n’est pas de nature à regarder l’arrêté comme entaché d’une insuffisance de motivation. Par suite, le moyen commun aux deux décisions attaquées ne peut qu’être écarté.
5. En second lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet de police de Paris n’aurait pas, à la date de son édiction, procédé à l’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé avant d’édicter l’arrêté contesté. Ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
6. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. B, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de police de Paris se serait estimé en situation de compétence liée, alors qu’il lui est loisible, en application du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’édicter une décision obligeant à quitter le territoire français un étranger dont le droit au maintien a cessé en application de l’article L. 542-2 du même code, ce qui était, à la date de la décision attaquée, le cas de M. B, l’Ofpra ayant, pour prendre sa décision du 6 février 2024, notifiée le 4 mars, statué en procédure accélérée en application du 2° de l’article L. 531-24 du code précité auquel renvoie l’article L. 542-2 du même code. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
7. En second lieu, au soutien du moyen tiré de ce que le préfet de police de Paris aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. B se prévaut uniquement des craintes de persécution qu’il a en cas d’éloignement en Afghanistan en renvoyant à sa requête introduite devant la CNDA. Toutefois, ces éléments qui ont un rapport avec l’éloignement effectif de l’intéressé en Afghanistan ne sauraient être utilement invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’indique pas le pays vers lequel l’intéressé devra être éloigné. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français était légale à la date de son édiction. Toutefois, la circonstance que, par décision du
26 novembre 2024 de la Cour nationale du droit d’asile, la Cour ait reconnu à M. B la qualité de réfugié, circonstance postérieure à la date d’édiction de la décision, fait obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
10. M. B soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, l’Afghanistan, il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en se prévalant de son récit devant l’Ofpra, qui a rejeté sa demande de réexamen par une décision du 6 février 2024, notamment de sa qualité de policier. Il ressort des pièces du dossier, notamment des éléments retenus par l’Ofpra et la CNDA, que M. B, de nationalité afghane, provient du district de Khogyani dans la province de Nangarhar. En outre, il ressort également des pièces du dossier que les anciens membres des forces de police locale afghane, dont il est établi que l’intéressé fait partie, ainsi que leur famille, sont sujets à des craintes élevées de violence de la part des talibans en cas de retour en Afghanistan. Dans les circonstances particulières de l’espèce, M. B établit être exposé à subir des traitements inhumains et dégradants au sens de l’article 3 précité en cas de retour en Afghanistan à raison de son appartenance passée aux forces de police locale afghane. Par suite, la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Il résulte de ce qui précède que la décision fixant l’Afghanistan comme pays à destination duquel M. B pourra être éloigné doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
12. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. », l’article L. 752-6 du même code précisant : « Lorsque le juge n’a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application des articles L. 614-1 ou L. 614-2, l’étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l’exécution de cette décision. ». L’article L. 752-11 du même code dispose : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. ».
13. La Cour nationale du droit d’asile ayant reconnu à M. B la qualité de réfugié par une décision du 26 novembre 2024 et, ce faisant, examiné le recours de ce dernier, M. B n’est pas fondé à demander au tribunal de suspendre la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur sa demande d’asile. Par suite, de telles conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
14. Le présent jugement, qui se borne à annuler la décision fixant le pays de destination mais rejette les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, n’implique aucune mesure d’exécution, alors, qu’en tout état de cause, conformément à ce qui a été dit au point 7, la circonstance postérieure à la date de l’édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français que l’intéressé se serait vu reconnaître la qualité de réfugié par décision de la CNDA du 26 novembre 2024 fait obstacle à l’exécution par l’administration de cette décision.
Sur les frais d’instance :
15. M. B a été admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Dupourqué, avocat de M. B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 à verser à Me Dupourqué. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B.
D E C I D E:
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 14 août 2024 du préfet de police de Paris est annulé en tant qu’il fixe l’Afghanistan comme pays à destination duquel M. B pourra être éloigné.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Dupourqué renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Dupourqué, avocat de M. B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Dupourqué et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
Mme Alidière, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
M.-O. LE ROUX
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. ALIDIERE
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
2/1-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Agglomération ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance maladie ·
- Acte ·
- Or ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Recours gracieux ·
- Enfant ·
- Séjour étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Auto-entrepreneur ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Décision juridictionnelle ·
- Conclusion ·
- Renouvellement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Contentieux ·
- Handicapé ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Allocation ·
- Terme ·
- Litige
- Justice administrative ·
- Conseil régional ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Révocation ·
- Marc ·
- Droit commun
- Naturalisation ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Délai ·
- Décret ·
- Allégation ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Production
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Excès de pouvoir ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Demande
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Fins ·
- Immigration ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Directeur général
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Arme ·
- Juge des référés ·
- Liberté de réunion ·
- Atteinte ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Droit de manifester
Sur les mêmes thèmes • 3
- Détachement ·
- Biodiversité ·
- Militaire ·
- Défense ·
- Justice administrative ·
- Préjudice moral ·
- Commissaire de justice ·
- Fonctionnaire ·
- Environnement ·
- Rejet
- Territoire français ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Effacement
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Incompétence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.