Annulation 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 23 févr. 2026, n° 2603517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603517 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 20 janvier 2026 par laquelle le directeur territorial de l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII de rétablir les conditions matérielles d’accueil à la date à laquelle elles ont été interrompues dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa demande dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
- la décision en litige est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière au regard de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute de l’avoir mis en mesure de faire valoir ses observations écrites dans le délai prévu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision contestée prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas conforme aux objectifs du droit européen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026 à 12h54, le directeur général de l’OFII sollicite le rejet de la requête, faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Khiat, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique, le 19 février 2026 à 14h, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité afghane, né le 8 novembre 1993, a présenté, le 24 décembre 2025, une demande d’asile, et ainsi obtenu, le même jour, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 20 janvier 2026, le directeur territorial de l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil sur le fondement du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que M. B… n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en dissimulant qu’il avait déjà obtenu la protection internationale en Grèce. Par le présent recours, M. B… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFII ait préalablement notifié à M. B… son intention de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, et qu’un délai de quinze jours lui a été donné afin de pouvoir présenter des observations. Contrairement à ce que fait valoir l’OFII en défense, la simple mention dans l’offre de prise en charge de la possibilité de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil ne saurait en tenir lieu. Il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que le directeur territorial de l’OFII a méconnu la garantie que constitue le caractère contradictoire de la procédure prévu par les dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et, ce faisant, entaché sa décision d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 20 janvier 2026 par laquelle le directeur territorial de l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au directeur général de l’OFII de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais non compris dans les dépens :
M. B… a été admis provisoirement à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Pafundi, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Pafundi de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du directeur territorial de l’OFII en date du 20 janvier 2026 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 4 : L’OFII versera la somme de 1 000 euros à Me Pafundi, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Pafundi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Pafundi, et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
Y. KHIAT
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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