Rejet 14 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 14 févr. 2023, n° 1905491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 1905491 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 24 septembre 2019, le 13 mai 2020 et le 20 novembre 2020, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision portant rejet de sa candidature formée le 14 septembre 2019 en vue de son détachement auprès de l’office français de la biodiversité, ainsi que l’ensemble des décisions antérieures rejetant ses précédentes candidatures ;
2°) de statuer sur le préjudice moral résultant de ces décisions.
M. B soutient que :
— ses candidatures auraient dû être examinées ;
— les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l’article L. 4138-8 du code de la défense ;
— les décisions attaquées sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il subit un préjudice moral depuis une dizaine d’années.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2020, la ministre de la transition écologique indique ne pas être compétente pour défendre dans la présente instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2020, l’office français de la biodiversité (OFB) conclut au rejet de la requête.
L’office français de la biodiversité soutient que :
— la requête est irrecevable, comme n’étant dirigée contre aucune décision et l’acte attaqué n’étant pas identifiable ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Héry, présidente-rapporteure,
— et les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, adjudant de gendarmerie affecté dans le Lot, a sollicité en dernier lieu le 14 septembre 2019 son détachement au sein de l’office français de la biodiversité (OFB), sur un poste de technicien de l’environnement. Par sa requête, il demande l’annulation de la décision rejetant sa demande, ainsi que l’annulation des décisions antérieures portant refus de détachement. Il doit également être regardé, compte-tenu de ses écritures, comme demandant l’indemnisation du préjudice moral résultant de ces décisions.
2. Tout d’abord, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée./ Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté le 14 septembre 2019 sa candidature en vue d’obtenir son détachement sur deux postes de techniciens de l’environnement, dans le département du Lot. La commission administrative paritaire nationale alors compétente pour émettre un avis sur les demandes de détachement ne s’est toutefois réunie que le 20 décembre 2019. Ainsi, à la date de l’enregistrement de la requête de M. B, le 24 septembre 2019, aucune décision expresse ou implicite de rejet de sa candidature n’était intervenue. La requête de M. B est par suite prématurée. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de l’absence de production de la décision attaquée doit être accueillie.
4. Ensuite, aux termes de l’article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : « I.-Tous les corps et cadres d’emploi sont accessibles, par la voie du détachement, aux militaires régis par le statut général des militaires prévu au livre Ier de la quatrième partie du code de la défense, nonobstant l’absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par les statuts particuliers./ Le détachement s’effectue entre corps et cadres d’emplois () ». L’article L. 4138-8 du code de la défense dispose : « Le détachement est la position du militaire placé hors de son corps d’origine. Dans cette position, le militaire continue à figurer sur la liste d’ancienneté de son corps et à bénéficier des droits à l’avancement et à pension de retraite. ()/ Le détachement est prononcé de droit, sur demande agréée ou d’office./ () Le militaire détaché est soumis à l’ensemble des règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet de son détachement, à l’exception de toute disposition prévoyant le versement d’indemnités de licenciement ou de fin de carrière () ».
5. Si M. B soutient que l’office français de la biodiversité ne pouvait, dans la note de service du 6 septembre 2019 portant sur le cycle de mobilité 2020-3, exclure par principe les militaires du recrutement par la voie du détachement sans méconnaitre les dispositions précitées de l’article L. 4138-8 du code de la défense et le principe d’équité de traitement entre les trois versants de la fonction publique, il n’établit en tout état de cause par aucun élément que sa candidature aurait été rejetée au motif qu’il était militaire, alors au surplus que les deux postes sur lesquels il postulait ont finalement été pourvus par des mouvements internes.
6. Enfin, un fonctionnaire ne disposant d’aucun droit à un détachement, M. B ne peut se prévaloir utilement du préjudice moral, au demeurant non établi, résultant des refus successifs qui auraient été opposés à ses candidatures.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à l’office français de la biodiversité et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l’audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Héry, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Biscarel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023.
La présidente-rapporteure,
F. HÉRY
L’assesseure la plus ancienne,
N. SODDU La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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