Rejet 18 juin 2024
Rejet 16 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 18 juin 2024, n° 2303080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2303080 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 mars et le 25 octobre 2023, Mme A C représentée par Me Miram-Marthe-Rose, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Seine-et-Marne de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 423-23, anciennement article L. 313-11, du même code ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dominique Binet, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante ivoirienne se maintenant irrégulièrement en France, a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 février 2023, dont Mme C demande l’annulation, le préfet
de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 22/BC/107, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne du 12 janvier 2023, le préfet de Seine-et-Marne a donné à Madame D B, cheffe du bureau de l’accueil et du séjour, aux fins de signer les décisions de refus de séjour et les obligations de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes applicables et mentionne des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme C. Il comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de séjour. Dans ces conditions, et alors que le préfet de Seine-et-Marne n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de l’intéressée, la décision portant refus de titre est suffisamment motivée au sens des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En troisième lieu, aux termes aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / () ».
5. Pour refuser la délivrance du titre de séjour en qualité d’étranger malade sollicité par Mme C, le préfet de Seine-et-Marne a relevé, en s’appropriant l’avis du médecin du collège de l’OFII établi le 1er février 2023 que si l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine vers lequel son état de santé lui permet de voyager sans risque. Le seul certificat médical du 24 mars 2023 produit par la requérante, postérieur à la décision du 28 février 2023 et qui se borne à mentionner que son état de santé justifie de la réalisation une prise en charge régulière en milieu hospitalier avec des contrôles biologiques et des consultations cliniques fréquents, ne permet pas d’établir que cette prise en charge ne pourrait pas être réalisée dans son pays d’origine. Dans ces conditions, Mme C n’est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour en litige fait une inexacte application L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. »
7. Si Mme C se prévaut de la présence de membres de sa famille en France, il ressort des pièces du dossier qu’elle est célibataire sans charge de famille et qu’elle n’établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’au moins l’âge de 29 ans. Dans ces conditions et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire français, la décision de refus de séjour prise à son encontre ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En cinquième et dernier lieu, compte tenu de l’ensemble des éléments mentionnés ci-dessus relatifs à la vie personnelle et familiale de Mme C, il n’apparaît pas que le préfet de Seine-et-Marne ait commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation à l’endroit de la requérante.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui est dit au point 2 que Mme C n’est pas fondée à se prévaloir d’un moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué.
10. En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du même code n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique. Dans la mesure où l’arrêté attaqué vise ce dernier article, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée doit être écarté.
11. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été évoqués au point 7, l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de la requérante ne peut être regardée comme portant au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, Mme C n’est pas fondée à soutenir que cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet
de Seine-et-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 31 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Félicie Bouchet, première conseillère,
M. Dominique Binet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.
Le rapporteur,
D. Binet
Le président,
T. GallaudLa greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision ;
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Contentieux ·
- Handicapé ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Allocation ·
- Terme ·
- Litige
- Justice administrative ·
- Conseil régional ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Révocation ·
- Marc ·
- Droit commun
- Naturalisation ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Délai ·
- Décret ·
- Allégation ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Production
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Immigration ·
- Condition ·
- Aide juridictionnelle ·
- Fins ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Sauvegarde ·
- Délai ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Réfugiés
- Militaire ·
- Notation du personnel ·
- Justice administrative ·
- Impression ·
- Emploi ·
- Défense ·
- Recours administratif ·
- Gendarmerie ·
- Évaluation ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Agglomération ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance maladie ·
- Acte ·
- Or ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Recours gracieux ·
- Enfant ·
- Séjour étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Auto-entrepreneur ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Décision juridictionnelle ·
- Conclusion ·
- Renouvellement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Excès de pouvoir ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Demande
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Fins ·
- Immigration ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Directeur général
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Arme ·
- Juge des référés ·
- Liberté de réunion ·
- Atteinte ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Droit de manifester
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.