Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 avr. 2026, n° 2608583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2608583 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026, et cinq mémoires, enregistrés les 23, 25, 29, 31 mars et 1er avril 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 janvier 2026 par laquelle le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace a déclaré irrecevable sa demande de qualification aux fonctions de maître de conférences ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace de réexaminer sa situation dans les plus brefs délais.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…). » Aux termes de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte de ces dispositions qu’une requête à fin de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas introduit une requête distincte à fin d’annulation ou de réformation.
3. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures, de suspendre l’exécution de la décision du 23 janvier 2026 par laquelle le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace a déclaré irrecevable sa demande de qualification aux fonctions de maître de conférences. Toutefois, le requérant ne justifie pas avoir introduit une requête distincte à fin d’annulation ou de réformation de cette décision. Et cela ne ressort pas non plus des registres du greffe. Par suite, sa requête peut être rejetée sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative comme étant manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 9 avril 2026.
Le juge des référés,
SIGNE
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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