Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch. - r.222-13, 26 févr. 2026, n° 2314046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2314046 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, M. B… A…, représenté par Me Bouchet et Me Jackson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2023 par lequel la maire de Paris lui a infligé la sanction de blâme ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris de faire retirer la sanction et les pièces de la procédure disciplinaire de son dossier administratif ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente en l’absence de production d’une délégation de signature ;
- il est entaché d’un vice de procédure en violation de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors, d’une part, qu’il n’a pas eu connaissance du rapport établi par le directeur d’école avant l’entretien du 16 janvier 2023, d’autre part, que la procédure n’était pas réellement contradictoire, enfin qu’aucune confrontation avec le gardien n’a été organisée et que l’épouse de ce dernier n’a pas été interrogée ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’aucune faute professionnelle n’a été commise, les faits qui lui sont reprochés n’ayant pas été commis à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 octobre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Armoët,
- les conclusions de M. Kusza, rapporteur public,
- et les observations de Me Jackson, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 21 mars 2023, la maire de Paris a infligé la sanction de blâme à M. A…, agent technique des écoles principal de 1ère classe titulaire affecté à la direction des affaires scolaires, en raison d’un comportement inadapté vis-à-vis d’un collègue de travail le 16 décembre 2022 et de ses supérieurs hiérarchiques le 16 janvier 2023. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale (…) ». Aux termes de l’article L. 532-1 de ce code : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination ou à l’autorité territoriale (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 532-4 du même code : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. L’administration doit l’informer de son droit à communication du dossier. Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l’assistance de défenseurs de son choix ». Enfin, aux termes de l’article 14 du décret du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. Premier groupe : l’avertissement ; le blâme (…). Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du fonctionnaire. Il est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n’est intervenue durant cette période (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par M. D… C…, chef du pôle des ressources humaines, adjoint à la cheffe de la circonscription des affaires scolaires et de la petite enfance (CASPE) des 8e, 9e et 10e arrondissements, qui disposait d’une délégation de signature de la maire de Paris consentie par des arrêtés des 5 juillet 2022 et 19 décembre 2022 publiés au portail des publications administratives de la Ville de Paris respectivement les 7 juillet 2022 et 21 décembre 2022. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, la procédure au terme de laquelle la maire de Paris exerce son pouvoir disciplinaire n’entre pas dans le champ d’application de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de cet article est inopérant. D’autre part, M. A… soutient qu’il a eu connaissance tardivement, en l’occurrence lors de l’entretien du 16 janvier 2023 auquel il avait été convoqué pour évoquer l’altercation du 16 décembre 2022 au fondement de la sanction, du rapport établi à cette même date par le directeur de l’école. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure disciplinaire engagée à son encontre dès lors qu’il est constant que le requérant a pu prendre connaissance des pièces de son dossier, y compris de ce rapport, préalablement à l’entretien disciplinaire auquel il a été régulièrement convoqué par la suite le 17 mars 2023. En outre, si le requérant soutient que la procédure disciplinaire a méconnu le principe du contradictoire, il n’apporte aucun élément précis et étayé au soutien de ses allégations alors qu’il est constant qu’il a été informé des griefs qui lui étaient reprochés préalablement à l’entretien disciplinaire du 17 mars 2023, qu’il a pu prendre connaissance des pièces de son dossier administratif avant cet entretien et qu’il a pu être entendu à cette occasion, avec l’assistance d’un avocat. Enfin, aucun texte ni aucun principe n’imposait à l’administration d’organiser une confrontation entre M. A… et l’agent concerné par l’altercation du 16 décembre 2022 ou de recueillir le témoignage de la femme de ce dernier. Par suite, les différentes branches du moyen tiré du vice de procédure doivent être écartées.
En troisième lieu, pour prononcer la sanction de blâme litigieuse, la maire de Paris a relevé que M. A… a eu une altercation houleuse le 16 décembre 2022 avec son collègue occupant le poste de gardien de l’école et qu’il a adopté à cette occasion un comportement inadapté qui a nécessité l’intervention du directeur de l’école. Il ressort ainsi des termes de l’arrêté attaqué qu’il est reproché à M. A… de s’être violemment emporté à la suite de cette altercation en donnant des coups de pied dans la porte de la loge et en tenant des propos inappropriés. La sanction contestée retient également que M. A… a adopté un comportement inapproprié à l’égard de ses supérieurs hiérarchiques lors de l’entretien qui s’est tenu le 16 janvier 2023 pour évoquer l’altercation du 16 décembre 2022. L’arrêté retient à ce titre que M. A… a adopté une attitude discourtoise et un langage grossier et qu’il s’est de nouveau emporté, mettant fin à l’entretien en claquant violemment la porte du bureau. D’une part, le comportement inadapté adopté par M. A… le 16 décembre 2022 est établi par le rapport rédigé par le directeur de l’école qui relate de façon circonstanciée « l’accès de colère » reproché au requérant. La circonstance que ce dernier se serait emporté car son collègue l’aurait « traité de malpoli » après qu’il a ouvert sans frapper la porte de la loge, cognant ainsi la tête du jeune enfant du gardien qui se trouvait à l’intérieur, est, en tout état de cause, sans incidence sur la réalité du comportement inapproprié décrit par le directeur de l’école. De même, si M. A… nie avoir tenu des propos grossiers lors de l’entretien du 16 janvier 2023, ces propos, qui ont été tenus devant trois agents de la Ville de Paris, sont relatés de façon précise dans un rapport également circonstancié rédigé par le chef du pôle des affaires scolaires. En tout état de cause, à supposer même que le requérant n’aurait pas tenu les propos grossiers en cause lors de l’entretien du 16 janvier 2023, il ne conteste pas s’être emporté et avoir mis fin à l’entretien en claquant violemment la porte. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la sanction contestée repose sur des faits matériellement inexacts.
En quatrième lieu, contrairement à ce que le requérant soutient, il ressort des pièces du dossier que les faits du 16 décembre 2022 qui lui sont reprochés ont été commis sur son lieu de travail et à l’occasion de l’exercice de ses fonctions quand bien même il n’était pas en train de procéder à l’exécution des tâches d’entretien qui lui incombent mais se trouvait dans la loge du gardien de l’école pour récupérer des clés dans sa tenue de travail. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation en l’absence de faute de nature professionnelle ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit aux points 6 et 7 du présent jugement les faits reprochés à M. A… constituent une faute qui justifiait le prononcé d’une sanction disciplinaire. Au vu des circonstances de l’espèce, compte tenu du comportement inapproprié réitéré de M. A… vis-à-vis de plusieurs agents de la Ville de Paris, la sanction de blâme prononcée à son encontre n’est pas disproportionnée, alors même qu’il n’avait jusqu’à présent pas fait l’objet d’une sanction et que ses évaluations professionnelles étaient globalement positives, celle établie au moins de juin 2022 l’invitant néanmoins déjà à faire preuve de plus de souplesse dans ses relations et à conserver son calme.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 mars 2023. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant au versement des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la Ville de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La magistrate désignée,
signé
E. ARMOËT
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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