Annulation 6 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 6 déc. 2024, n° 2218381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2218381 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 11 juin 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 1er septembre 2022 et le 3 avril 2024, M. A B, représenté par Me C, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné son affectation au sein du quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l’évaluation (QPR-QER) du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dans la mesure où la commission mentionnée au II de l’article R. 224-13 du code pénitentiaire n’a pas été consultée préalablement ;
— elle est également entachée d’un vice de procédure, alors que rien ne permet de vérifier, en tout état de cause, qu’elle était régulièrement composée en l’absence de production de l’arrêté du chef d’établissement fixant la liste des membres de cette commission ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
— à titre principal, que la requête est irrecevable en raison de la nature de la décision attaquée ;
— à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2022 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Schotten, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été écroué le 29 juin 2016 à la maison d’arrêt de Villepinte et placé dès le 1er juillet 2016 sous le régime de la mise à l’isolement d’urgence. Après qu’il a été affecté au sein de différents établissements pénitentiaires, il a été incarcéré au centre pénitentiaire de Laon à compter du 19 avril 2021 et placé à l’isolement jusqu’à la suspension de l’exécution de la décision du 30 avril 2021 prolongeant le placement sous ce régime de détention par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d’Amiens du 11 juin 2021. Par une décision du 11 juillet 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, a décidé son transfert au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil afin de l’affecter pour une durée de quinze semaines en quartier de prévention de la radicalisation spécialisé dans l’évaluation (QPR-QER). M. B en demande l’annulation.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 224-13 du code pénitentiaire : « Le quartier de prise en charge de la radicalisation constitue un quartier distinct au sein de l’établissement pénitentiaire ». Aux termes de l’article R.224-15 du même code : « () Les cellules et les locaux des quartiers de prise en charge de la radicalisation sont spécifiquement aménagés pour garantir des conditions de sécurité renforcées ». Aux termes de son article R. 224-16 : « Les personnes détenues prises en charge au titre de l’article R. 224-13 font l’objet de mesures de sécurité, individualisées, qui sont régulièrement réévaluées. () Ces personnes font l’objet d’évaluations régulières par une équipe pluridisciplinaire pendant toute la durée de leur placement. () ». Aux termes de l’article R. 224-17 de ce code : « Les personnes détenues placées en quartier de prise en charge de la radicalisation participent aux activités individuelles ou collectives qui leur sont proposées au sein du quartier de prise en charge de la radicalisation. Elles conservent leurs droits à l’information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique, à l’utilisation de leur compte nominatif, sous réserve des aménagements qu’imposent les impératifs de sécurité. L’exercice du culte ainsi que les promenades s’effectuent séparément des autres personnes détenues chaque fois que des impératifs de sécurité ou de maintien du bon ordre de l’établissement l’exigent. Les personnes détenues, placées en quartier de prise en charge de la radicalisation, bénéficient d’au moins une heure quotidienne de promenade à l’air libre ».
3. Il est constant que l’affectation au sein d’un quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l’évaluation implique un renforcement des mesures de sécurité individuelles mais également de la sécurité des cellules et locaux, ainsi que des aménagements spécifiques et individualisés des droits des détenus concernés, pour tenir compte des impératifs de sécurité et de maintien du bon ordre. Ainsi, la décision attaquée a nécessairement eu pour effet d’aggraver les conditions de détention de M. B, qui, au demeurant, était placé sous le régime de la détention ordinaire à la date de la décision attaquée. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice, tirée de ce que la requête serait irrecevable en raison de la nature de la décision attaquée, ne peut dès lors qu’être écartée
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes du I de l’article R. 224-13 du code pénitentiaire : « Lorsque la commission pluridisciplinaire unique, dont la composition est prévue par les dispositions de l’article D. 211-34, le juge nécessaire, une personne détenue majeure peut être placée dans un quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l’évaluation. L’évaluation réalisée au sein de ce quartier doit déterminer si la personne détenue présente une radicalisation nécessitant une prise en charge adaptée () ».
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission prévue par les dispositions de l’article D. 211-34 du code pénitentiaire ait rendu un avis préalablement à la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a décidé l’affectation au quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l’évaluation de M. B, comme l’exigent les dispositions précitées. Une telle irrégularité, qui est susceptible d’avoir exercé, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision attaquée, constitue un vice de procédure. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, à demander l’annulation de la décision du 11 juillet 2022.
Sur les frais liés à l’instance :
6. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et, sous réserve que Me C, avocat de M. B, renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. C
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 juillet 2022 du garde des sceaux, ministre de la justice est annulée.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1000 (mille) euros à Me C, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me C renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
La rapporteure,
K. de Schotten
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
2/6-1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Garde des sceaux ·
- Droit public ·
- Droit privé ·
- Juridiction administrative ·
- Service public ·
- Demande
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Admission exceptionnelle ·
- Asile politique
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Résidence ·
- Certificat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Demande ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Fermeture administrative ·
- Recours gracieux ·
- Arrêté municipal ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Légalité ·
- Ordonnance
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Durée ·
- Périmètre ·
- Terme ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Dépôt ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Sous astreinte ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Visa ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Regroupement familial ·
- Mali
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étudiant ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.