Annulation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 22 mai 2025, n° 2500937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500937 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 8 et 19 février 2025, M. B G, représenté par Me Bidois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
— l’arrêté en litige est entaché d’un vice d’incompétence en l’absence de production d’une délégation de signature de son auteur ;
— la motivation de l’arrêté en litige est stéréotypée ;
— en se référant expressément aux décisions de refus d’asile qui lui ont été opposées, le préfet s’est à tort considéré en situation de compétence liée ;
— le principe du contradictoire n’a pas été respecté préalablement à l’édiction de la décision ;
— l’arrêté en litige méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; s’il est renvoyé en Russie, il sera soumis à des peines ou traitements inhumains et dégradants du fait de sa qualité d’opposant politique et de déserteur ;
— l’arrêté en litige méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve en France ;
— l’arrêté en litige est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; le préfet a méconnu la particularité de sa situation et les conséquences d’une exceptionnelle gravité de la décision sur sa situation ;
S’agissant de l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français :
— l’arrêté en litige est entaché d’un vice d’incompétence en l’absence de production d’une délégation de signature de son auteur ;
— en ne justifiant pas explicitement sa décision au regard des critères énoncés à l’article L. 511-1-III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a insuffisamment motivé sa décision ;
— le préfet a commis une erreur de droit en ne se prononçant pas sur les quatre critères énoncés à l’article L. 511-1-III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avant de prendre sa décision ;
— le préfet ne pouvait prononcer une interdiction de retour sur le territoire français sans porter d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, compte tenu notamment de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, de leur intensité et de leur stabilité.
M. G a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 20 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Corneloup, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. G, ressortissant russe né le 4 avril 1972, est entré en France le 29 juillet 2023. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 février 2024, puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 19 septembre 2024. Par un arrêté 28 janvier 2025, dont M. G demande l’annulation, le préfet de l’Aude lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « 'Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président.' ». M. G ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 20 mars 2025, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
3. L’arrêté a été signé par Mme C A, adjointe de la Cheffe du bureau de l’immigration et de la nationalité. Or, par un arrêté préfectoral du 1er mars 2024 n° DPPPAT-BCI-2024-012, et publié le 5 mars 2024 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l’Aude, accessible tant au juge qu’aux parties sur le site internet de la préfecture, le préfet de l’Aude a donné délégation à Mme D, directrice de la légalité et de la citoyenneté à l’effet de signer toutes décisions dans la limite des attributions et compétences de sa direction. L’article 4 de cet arrêté précise qu’en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D ainsi que de la cheffe du bureau de l’immigration et de la nationalité, Mme A a compétence pour signer les décisions relevant des attributions dudit bureau. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces dernières n’auraient pas été légitimement absentes ou empêchées à la date à laquelle l’arrêté contesté a été signé. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français comporte l’ensemble des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la mesure d’éloignement doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : () le droit de toute personne d’être entendu avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». L’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose par ailleurs que : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
6. D’une part, si l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit de soumettre au respect d’une procédure contradictoire préalable les décisions individuelles devant être motivées en application de l’article L. 211-2 du même code ou celles prises en considération de la personne, l’article L. 121-2 de ce code prévoit que ces dispositions ne sont pas applicables aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont institué une procédure contradictoire particulière. Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile déterminant l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, le moyen soulevé par la requérante apparaît ainsi inopérant.
7. D’autre part, le droit d’être entendu, notamment énoncé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et affirmé par un principe général du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français dès lors qu’il a pu être entendu à l’occasion de l’examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié.
8. En l’espèce, lors de la présentation de sa demande d’asile, M. G a été mis à même de présenter toutes les observations pertinentes sur sa situation personnelle. Il n’avait donc pas à être spécifiquement invité à formuler de nouvelles observations avant l’édiction de la mesure d’éloignement. De surcroît, le requérant n’établit pas avoir été empêché de faire état de nouveaux éléments auprès de l’autorité préfectorale entre le rejet de sa demande d’asile et l’édiction de la décision en litige. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu.
9. En troisième lieu, il ne résulte ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée vis-à-vis des décisions de l’OFPRA et de la CNDA. Le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’erreur de droit doit, dès lors, être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. G est entré très récemment en France le 29 juillet 2023. Il fait valoir que sa femme, de nationalité arménienne, réside en France depuis 2017 et est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle qui expire le 11 février 2026 et que ses deux enfants, nés en Russie le 15 janvier 2010 et le 5 janvier 2003, résident également en France de façon régulière. Toutefois, il est constant que l’intéressé, en dépit de la présence en France de sa femme et de ses enfants depuis 2017, est demeuré en Russie jusqu’au mois de juillet 2023, pays dans lequel il a toujours vécu. En outre, il ne justifie ni même n’allègue d’une quelconque intégration particulière sur le territoire ni même d’une vie commune avec son épouse. Il n’établit pas davantage qu’il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine, nonobstant les circonstances qu’il soit fils unique et que ses parents soient décédés. Enfin, si les deux enfants du requérant sont scolarisés en France, ils ont la possibilité de résider régulièrement en France avec leur mère. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a pris cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. La demande d’asile de M. G a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile au motif que les faits allégués et les craintes énoncées ne sont pas établis. Si l’intéressé fait valoir, à l’appui de sa requête, encourir des risques pour sa personne en cas de retour en Russie du fait, d’une part, de sa qualité d’opposant politique et de déserteur et d’autre part, du fait qu’il a été informé par un ancien voisin qu’il était convoqué pour aller faire la guerre, il ne produit aucun élément de nature à circonstancier ses craintes ni aucun document nouveau qui tendrait à apporter la preuve d’autres faits que ceux qui étaient allégués devant l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et devant la Cour nationale du droit d’asile et de nature à justifier une appréciation différente de celle déjà portée sur les conséquences qu’aurait pour sa situation personnelle le retour en Russie. Ainsi, il ne démontre pas qu’il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d’un retour dans son pays d’origine. Par suite, le préfet de l’Aude a pu désigner la Russie comme pays de renvoi sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation ni méconnaître les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 12, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () les décisions d’interdiction de retour () prévues aux articles L. 612- 6, L. 612-7, L. 612-8 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612- 7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
16. Il ressort des pièces du dossier que le comportement de M. G ne représente aucune menace pour l’ordre public, qu’il n’a fait l’objet d’aucune précédente mesure d’éloignement et justifie être marié avec une compatriote qui réside régulièrement en France avec leurs deux enfants. Dans ces conditions, et nonobstant la durée de son séjour en France, le préfet a commis une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par suite, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, d’annuler cette décision pour ce motif.
17. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du préfet de l’Aude du 28 janvier 2025 est annulé, en tant seulement qu’il édicte à l’encontre de M. G une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Le présent jugement qui annule la seule interdiction de retour sur le territoire français, n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet de délivrer à l’intéressé un titre de séjour.
Sur les frais liés au litige :
19. M. G a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme quelconque en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 janvier 2025 est annulé en tant que le préfet de l’Aude a prononcé à l’encontre de M. G une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B G, au préfet de l’Aude et à Me Bidois.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couegnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025
La Présidente-rapporteure,
F. Corneloup
L’assesseure la plus ancienne,
M. F
La greffière
M. E
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 mai 2025
La greffière,
M. E
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