Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 24 avr. 2025, n° 2208277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2208277 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 septembre 2022 et 17 avril 2024, Mme B A C épouse D, représentée par Me Britsch-Siri, demande au tribunal:
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par la commune de Trets sur sa demande indemnitaire préalable du 2 juin 2022 ;
2°) de condamner la commune de Trets à l’indemniser de l’entier préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de la chute d’une pierre sur son pied, alors qu’elle circulait à pied le 29 mars 2018 à l’angle de la rue Victor Hugo et de la rue Villemus, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de sa réclamation préalable ;
3°) de réserver la liquidation du préjudice dans l’attente de l’expertise médicale ;
4°) d’ordonner, avant-dire droit, la désignation d’un expert aux fins d’évaluer l’intégralité de ses préjudices ;
5°) d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Trets la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
— la responsabilité de la commune de Trets, en sa qualité de maître d’ouvrage, est engagée du fait du défaut d’entretien normal et du défaut de signalisation d’un gros bloc de pierre posé contre un mur dans une zone de travaux de voirie menés pour le compte de la commune par la société Colas Midi Méditerranée entre le 8 janvier et le 30 mars 2018, afin notamment de remplacer des canalisations d’adduction d’eau potable, à l’intersection de la rue Victor Hugo et de la rue Villemus ;
— contrairement à ce que fait valoir la commune, la barrière que l’on distingue à côté de la pierre qui l’a blessée, sur la photographie qu’elle verse aux débats, n’est pas une barrière de signalisation mais une barrière mobile de fermeture de la rue, les barrières de signalisation du chantier n’étant installées que de l’autre côté de la rue Victor Hugo ;
— les faits ainsi que le lien de causalité entre les préjudices subis et la défectuosité de la voie publique sont établis ;
— elle n’a commis aucune faute.
Par des mémoires en défense enregistrés les 1er février et 16 mai 2024, la commune de Trets, représentée par Me Lopasso, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les conditions d’engagement de sa responsabilité ne sont pas réunies, et que la faute d’imprudence de la requérante est de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
Par un mémoire enregistré le 5 octobre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par Me Martha, conclut d’une part à ce que ses droits au titre de ses débours soient réservés dans l’attente de la détermination du montant définitif de sa créance, et d’autre part à ce que les dépens, les intérêts au taux légal, l’indemnité forfaitaire de gestion et les frais d’instance soient également réservés dans cette attente.
La clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 7 juin 2024.
Par une lettre du 11 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de ce que la responsabilité sans faute du maître de l’ouvrage ainsi que, le cas échéant, l’entrepreneur chargé des travaux, est susceptible d’être engagée dès lors que ceux-ci sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages accidentels causés à ceux-ci par l’exécution d’un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime (par ex. : CE n° 10478 du 3 octobre 1983, au Recueil).
La commune de Trets a répondu à ce moyen d’ordre public par un mémoire enregistré le 12 mars 2025 et communiqué.
La requérante a répondu à ce moyen d’ordre public par un mémoire enregistré le 13 mars 2025 et communiqué.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ollivaux,
— les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
— et les observations de Me Lopasso, pour la commune de Trets.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A C épouse D expose avoir été victime à Trets (13530), le 29 mars 2018, entre 22 heures et 23 heures, d’une blessure causée par la chute d’une pierre sur son pied, à l’angle de la rue Victor Hugo et de la rue Villemus. En l’absence de réponse à sa demande indemnitaire préalable adressée à la commune le 2 juin 2022, Mme D, dont les conclusions de la requête doivent être regardées comme tendant à cette seule fin, demande au tribunal de condamner la commune à réparer son entier préjudice, et sollicite, aux fins d’évaluer celui-ci, la désignation, avant-dire droit, d’un expert.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Il appartient à la victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public dont elle était usagère et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l’ouvrage peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l’entretien normal de celui-ci, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Il résulte de l’instruction, notamment d’une attestation non datée du chef du centre d’incendie et de secours de Trets, et de témoignages de membres de sa famille et d’un restaurateur de la rue Victor Hugo, datés de plus d’un an après les faits, que si les témoins de l’accident pour lequel elle a reçu l’assistance des services de secours le 29 mars 2018 évoquent qu'« une pierre posée contre le mur », serait tombée sur son pied, l’intéressée a quant à elle déclaré auprès de son assureur le 7 avril 2018 qu’une « pierre du chantier était en équilibre sur le mur ou sur une autre pierre, je suis passé à côté, elle a glissé et m’est tombée sur le pied. Je ne sais pas si le l’ai frôlé, je ne m’en souviens pas très bien ». Mme D produit en outre un certificat médical initial du centre hospitalier du pays d’Aix, daté du jour de l’accident, faisant état d’une « fracture comminutive du col et de la tête du premier métatarsien gauche et d’une fracture comminutive de P1 de l’hallux avec ouverture punctiforme ». Compte tenu du caractère contradictoire des différentes versions de l’accident, résultant des propos divergents de l’intéressée elle-même, de la date des attestations, dès lors dépourvues de valeur probante, tant la localisation que des circonstances exactes du dommage ne sont pas établies, ni davantage les dimensions de la pierre incriminée. Par suite, le lien de causalité entre l’obstacle sur la voie publique, dont Mme D était usagère, et le dommage dont elle se prévaut, ne peut être regardé comme établi. Par suite, la responsabilité de la commune de Trets ne peut être engagée à son égard.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme D à fin d’indemnisation doivent être rejetées et, par voie de conséquence, celles tendant à la désignation avant-dire droit d’un expert médical.
Sur l’exécution provisoire du jugement :
5. Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires. »
6. Il résulte de ces dispositions que les jugements des tribunaux administratifs sont exécutoires de plein droit. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire du présent jugement doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône :
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône doivent être rejetées.
Sur les dépens :
8. La présente instance n’a donné lieu à aucun dépens. Dès lors, les conclusions en ce sens de la requérante tendant à la prise en charge de ceux-ci et de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requérante tendant à leur application et dirigées contre la commune de Trets, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la commune de Trets présente au titre des frais d’instance. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A C épouse D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Trets au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse D, à la commune de Trets et à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
signé
J. Ollivaux
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
La greffière,
signé
M. Aras
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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