Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 6 janv. 2026, n° 2600004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600004 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026, Mme B… C… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la rectrice de la région académique de Bourgogne-Franche-Comté de rétablir sans délai la scolarisation effective et continue de son fils en situation de handicap, Haytham ;
2°) de prescrire toute mesure utile, notamment « la communication des documents administratifs et la mise en œuvre des évaluations nécessaires ».
Mme C… soutient que :
- la déscolarisation de son fils en situation de handicap depuis 2021 porte une atteinte manifestement grave et illégale au droit à l’éducation ; alors que les difficultés de l’enfant sont connues depuis 2021, la rectrice s’est abstenue de prendre toute mesure effective permettant de garantir une scolarisation continue, effective et adaptée ;
- contrairement à ce que pourrait soutenir l’administration, la scolarisation des élèves accueillis au sein d’unités d’enseignement en IME ou en ITEP relève pleinement et exclusivement de la responsabilité de l’éducation nationale ;
- son fils bénéficie d’un suivi au centre médico-psychologique (CMP), à raison d’une heure par semaine, dans le but de travailler la frustration ainsi que la régulation émotionnelle et comportementale, toutefois ce suivi, strictement thérapeutique, ne saurait en aucun cas se substituer à une scolarisation effective, continue et adaptée, dont la responsabilité incombe exclusivement à l’éducation nationale ;
- la combinaison d’une éviction déguisée sous couvert de plan d’accompagnement individualisé (PAI), d’une violation du principe du contradictoire et d’une carence prolongée d’évaluation caractérise une atteinte grave et manifestement illégale au droit fondamental à l’éducation, justifie l’intervention urgente du juge des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. A… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il n’y a urgence à ordonner la suspension d’une décision administrative que s’il est établi qu’elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu’il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. D’une part, il résulte de l’instruction que Haytham Belaïdi, né en 2013, est reconnu en situation de handicap depuis septembre 2017. Le 21 septembre 2021, il a bénéficié d’un projet d’accueil individualisé pour l’année scolaire 2021/2022 précisant qu’il était l’objet de troubles sévères du comportement « ne permettant plus une scolarisation en classe ordinaire ». L’examen des guides d’évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation (GEVA-Sco) montre que, par la suite, l’enfant a connu une scolarisation limitée en unité d’enseignement externalisée (UEE) au sein de l’école du Truchet et en institut thérapeutique, éducatif et pédagogique (DITEP) puis une orientation vers un dispositif DITEP / institut médico éducatif (IME) de sorte que sa prise en charge ne relève plus à ce jour des services de l’éducation nationale mais uniquement de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté.
4. D’autre part, il est constant que Mme C… a introduit le 19 décembre 2025, un référé, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, demandant au tribunal d’enjoindre « à l’Etat et aux autorités compétentes » de mettre en place sans délai une scolarisation effective, adaptée et conforme aux besoins de son fils en situation de handicap ou, à défaut, d’ordonner toute mesure provisoire lui garantissant un accès réel à l’instruction. Ce recours est toujours en cours d’examen à ce jour.
5. Compte tenu de ces éléments, aucune situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai n’est démontrée.
6. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ».
7. La requête de Mme C…, qui saisit pour la 3e fois le juge des référés du tribunal administratif de Besançon en moins d’un mois pour lui demander de prononcer des mesures en lien avec la scolarisation de son enfant, après le rejet du premier de ses recours et alors que le second est toujours en cours d’instruction, présente un caractère abusif. Il y a lieu, dès lors, de lui infliger une amende pour recours abusif d’un montant de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Mme C… est condamnée à une amende pour recours abusif de 500 euros en application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Doubs pour le recouvrement de l’amende.
Fait à Besançon, le 6 janvier 2026.
Le juge des référés,
A. A…
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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