Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 12 mai 2025, n° 2418252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418252 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées le 17 décembre 2024, Mme C B E, représentée par Me Mezghani, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S’agissant des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : – les décisions ont été prises par une autorité incompétente. S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour : – elle est insuffisamment motivée ; – elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : – elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre qu’elle assortit ; – elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire enregistré le 7 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – Le rapport de M. Bourragué a – et les observations de Me Ghassiri, substituant Me Mezghani, pour Mme B E. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B E, ressortissante brésilienne née le 1er novembre 1994, est entrée en France le 2 août 2023, munie d’un visa long séjour que qualité de jeune fille au pair, valable jusqu’au 31 juillet 2024. Le 27 mai 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et un changement de statut, en application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, elle demande l’annulation de l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement. Sur les conclusions à fin d’annulation : S’agissant des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire : 2. Par arrêté n° 24-045 du 23 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val-d’Oise du même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme F G, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture, à l’effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec fixation d’un pays de destination, en cas d’absence ou d’empêchement du préfet, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ce dernier n’ait pas été absent ou empêché lorsqu’il a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige manque en fait et doit être écarté.S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . L’article L. 211 5 du même code prévoit que : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. « 4. L’arrêté contesté, qui vise les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, comporte l’indication suffisante des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ajoute qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée, en faisant état de sa situation personnelle. Par suite, alors même que certaines des mentions sont rédigées à l’aide d’une formule stéréotypée, l’arrêté contesté est suffisamment motivé au regard des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. 5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 6. Mme B E fait valoir qu’elle est entrée en France en 2023, qu’elle y réside depuis lors aux côtés de son compagnon, ressortissant français avec lequel elle a conclu un PACS le 17 janvier 2024, et se borne à produire quelques photos et documents administratifs attestant de sa vie en couple avec ce dernier. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B E n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. En outre, elle ne fait état d’aucune activité professionnelle et n’établit pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés, pas plus qu’elle n’établit l’ancienneté et la stabilité de sa situation familiale. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision attaquée ne porte pas au droit de Mme B E au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pas plus qu’il n’a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation. S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, dès lors qu’il ne résulte pas des énonciations du présent jugement que la décision de refus de séjour est entachée d’une illégalité justifiant son annulation, la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision d’éloignement par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de séjour. 8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, Mme B E n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de cette mesure sa situation personnelle. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B E doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’articleL. 761-1 du code de justice administrative.DÉCIDE :Article 1er : La requête de Mme B E est rejetée.Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B E et au préfet du Val-d’Oise.Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :M. Thobaty, président,M. Bourragué, premier conseiller,Mme Goudenèche, conseillère,Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.Le rapporteur,signéS. BourraguéLe président,signéG. ThobatyLa greffière,signéS. SelvarangameLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.- 2 -No 241825
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