Rejet 24 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 24 juin 2025, n° 2409111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2409111 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juillet 2024 et le 27 février 2025, Mme C D, représentée par Me Hodez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juin 2024 par laquelle l’inspectrice du travail de la section 5 de l’unité de contrôle interdépartementale n° 2 de l’unité départementale du Val-de-Marne de la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France (DRIEETS) a autorisé l’association Emmaüs France à la licencier pour motif disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge de l’association Emmaüs France une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’a pas été signée par une autorité ayant reçu délégation de compétence ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
— les faits qui lui sont reprochés sont prescrits ;
— les faits qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d’une faute d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, et par un mémoire enregistré le 17 mars 2025 et non communiqué, l’association Emmaüs France, représentée par Me Maouche, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D une somme de 4 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marine Robin, conseillère,
— les conclusions de M. Rémi Grand, rapporteur public,
— et les observations de Me Schoenewald, substituant Me Hodez, avocate de Mme D, et de Me Maouche de Folleville, avocat de l’association Emmaüs France.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Emmaüs France a sollicité auprès de l’administration l’autorisation de procéder au licenciement de Mme D, salariée protégée, pour motif disciplinaire. Par une décision du 5 juin 2024, l’inspectrice du travail de la section 5 de l’unité de contrôle interdépartementale n° 2 de l’unité départementale du Val-de-Marne de la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France (DRIEETS) a autorisé son licenciement. Par la requête visée ci-dessus, Mme D demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2421-3 du code du travail : « La demande d’autorisation de licenciement est adressée à l’inspecteur du travail dont dépend l’établissement dans lequel le salarié est employé. Si la demande d’autorisation de licenciement repose sur un motif personnel, l’établissement s’entend comme le lieu de travail principal du salarié () ». Aux termes de l’article R. 8122-3 du même code : " Sans préjudice des dispositions de l’article R. 8121-15, les inspecteurs () du travail exercent leur mission : / 1° Soit dans une unité de contrôle départementale ou infra-départementale ; () « et aux termes de l’article R. 8122-4 de ce code : » Les unités de contrôle de niveau infra-départemental () rattachées à une unité départementale () sont composées de sections, dans lesquelles un inspecteur () du travail exerce ses compétences. / () ".
3. La demande d’autorisation de licenciement formée le 26 avril 2024 par l’association Emmaüs France portait sur une faute de nature à justifier un licenciement disciplinaire et par conséquent sur un motif inhérent à la personne du salarié. Il ressort des pièces du dossier que le lieu de travail de la requérante était situé à Thiais (Val-de-Marne). Par suite, en application de la décision n° 2021-29 du 1er avril 2021 du DRIEETS, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial de la région d’Ile-de-France du même jour, l’inspecteur du travail compétent était celui qui est affecté à la section 5 de l’unité de contrôle interdépartementale
n° 2 de l’unité départementale du Val-de-Marne. Par une décision n° 2024-068 du 2 mai 2024 du DRIEETS, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial de la région
d’Ile-de-France du même jour, Mme A B, inspectrice du travail a été affectée à la section évoquée ci-dessus. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’incompétence.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 2421-5 du code du travail : « la décision de l’inspecteur du travail est motivée () ».
5. Il ressort des termes de la décision contestée, qui comporte les considérations de droit qui en constituent le fondement, que l’inspectrice du travail a relevé que la salariée a confié ses moyens de paiement à un tiers non habilité et n’a pas procédé à la vérification des achats alors effectués ni des factures fournies et que la matérialité de ces griefs était établie et de nature à justifier le licenciement de la salariée protégée. Par suite, Mme D n’est pas fondée à soutenir que la décision est insuffisamment motivée.
6. En troisième lieu, en vertu des dispositions de l’article R. 2421-4 du code du travail, l’inspecteur du travail saisi d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé doit procéder à une enquête contradictoire. Le caractère contradictoire de l’enquête menée conformément aux dispositions mentionnées ci-dessus impose à l’autorité administrative, saisie d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé fondée sur un motif disciplinaire, d’informer le salarié concerné des agissements qui lui sont reprochés et de l’identité des personnes qui en ont témoigné. Il implique, en outre, que le salarié protégé soit mis à même de prendre connaissance de l’ensemble des pièces produites par l’employeur à l’appui de sa demande, dans des conditions et des délais lui permettant de présenter utilement sa défense, sans que la circonstance que le salarié est susceptible de connaître le contenu de certaines de ces pièces puisse exonérer l’inspecteur du travail de cette obligation. C’est seulement lorsque l’accès à certains de ces éléments serait de nature à porter gravement préjudice à leurs auteurs que l’inspecteur du travail doit se limiter à informer le salarié protégé, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur.
7. Il résulte des termes de la décision de l’inspectrice du travail qu’une enquête contradictoire a été menée le 15 mai 2024 au cours de laquelle les parties ont été entendues, notamment Mme D. Il ressort des pièces du dossier que la lettre du 6 mai 2024 convoquant l’intéressée à l’enquête contradictoire l’informait de sa possibilité de prendre connaissances des pièces produites par l’employeur à l’appui de sa demande d’autorisation de licenciement. Il apparaît également que si l’administration, saisie par courriel d’une demande en ce sens par la salariée, a demandé à cette dernière par quel procédé elle souhaitait obtenir la communication des pièces, l’intéressée n’a pas donné de suite à cet échange. Ainsi, l’intéressée n’établit pas qu’elle n’a pas été mise à même de prendre connaissance des éléments déterminants qui ont été recueillis en cours de cette enquête, de nature à établir ou écarter la matérialité des faits allégués à l’appui de la demande, de faire valoir ses observations et de présenter des documents à cette occasion. Par suite, Mme D n’est pas fondée à soutenir que le caractère contradictoire de l’enquête qui a été menée aurait été méconnu.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail : « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ». Il résulte de ces dispositions qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance. Dans le cas où des investigations complémentaires ont été diligentées par l’employeur, elles ne sont de nature à justifier un report du déclenchement de ce délai que si elles sont nécessaires à la connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié. Il appartient au juge administratif d’apprécier cette nécessité et, dans le cas où il estime ces investigations inutiles, de déclarer la poursuite pour motif disciplinaire prescrite.
9. Il ressort des pièces du dossier que l’association Emmaüs France a eu connaissance des faits qui sont reprochés à Mme D à l’occasion de la clôture de la régie d’espèces de la salariée le 21 mars 2024 où une facture a attiré l’attention de l’employeur. Il n’est pas contesté que des investigations complémentaires ont ensuite été menées, notamment auprès des entreprises pour lesquelles des achats auraient été effectués, qui ont permis de mettre en évidence le caractère frauduleux de plusieurs factures validées par Mme D. Ainsi, le délai de prescription de deux mois n’avait pas expiré lorsque les poursuites disciplinaires ont été engagées à l’encontre de la requérante, le 15 avril 2024, date à laquelle l’association Emmaüs France a mis à pied l’intéressée et l’a convoquée à un entretien préalable.
10. En cinquième lieu, en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
11. Il résulte des termes de la décision contestée que, pour autoriser l’employeur à licencier Mme D, l’inspectrice du travail a relevé qu’elle a fourni de fausses factures pour justifier de frais professionnels ayant donné lieu à des retraits d’espèces effectués par la carte bancaire professionnelle qui lui a été confiée, entre les mois de décembre 2022 à avril 2024, et qu’elle a prêté cette carte bancaire à un tiers non habilité pour réaliser des achats de fournitures avec cette carte.
12. L’intéressée ne conteste pas avoir confié le soin à un tiers non habilité, de réaliser des achats avec sa carte bancaire professionnelle. La charge de travail et le manque de personnel, dont se prévaut la requérante, ne sauraient retirer à ces faits leur caractère fautif ni leur gravité compte tenu des conséquences qu’ils ont emportées. Si Mme D soutient qu’il ne lui appartenait pas, en sa qualité de cheffe de service, de vérifier l’authenticité et la validité des factures avant leur validation, l’inspectrice du travail a pu légalement relever, compte tenu de l’irrégularité de la pratique dont s’est rendue coupable l’intéressée, qu’elle ne s’était pas, à tout le moins, assurée de la correspondance entre les achats alors effectués et les factures, qu’elle a ensuite validées auprès du service de comptabilité de l’association Emmaüs. Dans ces conditions, compte tenu des responsabilités attachées aux fonctions de Mme D et aux conséquences que peuvent emporter sa négligence pour l’association Emmaüs France, l’inspectrice du travail a exactement apprécié les faits de l’espèce en considérant qu’ils revêtaient une gravité suffisante pour justifier son licenciement.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de Mme D tendant à l’annulation de la décision du 5 juin 2024 par laquelle l’inspectrice du travail a autorisé l’association Emmaüs France à la licencier doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’association Emmaüs France, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme D demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme D la somme que demande l’association Emmaüs France au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’association Emmaüs France présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à l’association Emmaüs France.
Copie en sera transmise au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
Signé : M. Robin
Le président,
Signé : T. GallaudLa greffière,
Signé : L. Potin
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impôt ·
- Imposition ·
- Valeur ajoutée ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Fournisseur ·
- Livre ·
- Pénalité ·
- Finances publiques ·
- Service
- Environnement ·
- Installation classée ·
- Enregistrement ·
- Capacité ·
- Centrale ·
- Rejet ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Consultation ·
- Site
- Protection fonctionnelle ·
- Agent public ·
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Gendarmerie ·
- Fonction publique ·
- Référé ·
- Public ·
- Enquête
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Courrier ·
- Maintien ·
- Consignation ·
- Liquidation ·
- Consultation ·
- Réception
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Durée ·
- Menaces ·
- Violence ·
- Commissaire de justice
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Scolarisation ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Handicap ·
- Éducation nationale ·
- Amende ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Enseignement
- Médiation ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Logement ·
- Carence ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Île-de-france
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide sociale ·
- Enfance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Agence ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Acte ·
- Mer
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Recours contentieux ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Délai
- Agrément ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Assistant ·
- Urgence ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Juge des référés ·
- Conseil ·
- Enfant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.