Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 26 juin 2025, n° 2304112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304112 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Laurent-Neyrat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Gard a implicitement rejeté sa demande du 1er février 2023 tendant au renouvellement de son admission au séjour par la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros qui sera versée à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’erreur de droit ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation ;
— il méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale et l’intérêt supérieur des enfants.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 5 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pumo et les observations de Me Laurent-Neyrat.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 8 mai 2004, déclare être entré en France en 2019. Il a été bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 10 mai 2023 au 9 mai 2024. Le 1er février 2023, il a sollicité le renouvellement de son admission au séjour par la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle valable quatre ans. M. A s’étant vu délivrer une carte de séjour temporaire valable du 10 mai 2023 au 9 mai 2024, le préfet doit ainsi être regardé comme ayant implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans tel que sollicité par l’intéressé. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la décision implicite de rejet opposée par le préfet du Gard à sa demande de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. « . Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". La décision par laquelle le préfet du Gard a refusé la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle à M. A est au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du même code.
3. Par un courrier du 7 juillet 2023, réceptionné le même jour par la préfecture du Gard, l’avocat de M. A a sollicité la communication des motifs de la décision de refus de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle implicitement opposée à ce dernier. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait fait droit à cette demande dans le délai d’un mois qui lui était imparti, en application des dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision portant refus de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle qui lui a été opposée est entachée d’un défaut de motivation. Il y a lieu, dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, d’annuler la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
4. L’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de M. A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Gard de procéder à ce réexamen et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Laurent-Neyrat, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Laurent-Neyrat, au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Gard a implicitement rejeté la demande du 1er février 2023 par laquelle M. A a sollicité la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de procéder au réexamen de la demande de M. A et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Laurent-Neyrat, avocate de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Laurent-Neyrat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cirefice, président,
M. Pumo, conseiller,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
J. PUMO
Le président,
C. CIREFICE
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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