Rejet 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge des réf., 30 mai 2025, n° 2502700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502700 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 avril et le 2 mai 2025, Mme B C, représentée par la SELARL Axio, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui communiquer une date de rendez-vous afin de lui permettre d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de trois semaines, et dans le cas où le dossier serait réputé complet, de lui délivrer un récépissé, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle se trouve dans une situation anormalement longue de précarité administrative et matérielle qui l’empêche de travailler et de poursuivre ses études ;
— elle satisfait aux conditions d’obtention d’un rendez-vous ;
— elle n’a pas réceptionné de décision faisant obstacle à la mesure demandée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence et le caractère utile de la mesure demandée ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique tenue le 16 mai 2025 en présence de M. Haag, greffier d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Mme C, ressortissante russe née le 30 octobre 2003, déclare être arrivée en France le 25 juillet 2014 et s’est vu délivrer un document de circulation pour étranger mineur valable du 10 avril 2017 au 9 avril 2022. Par une demande réceptionnée le 19 avril 2024, réitérée le 19 mars 2025, et restée sans réponse, elle a sollicité un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
4. D’une part, le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour au motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge lorsque le dossier est effectivement incomplet. D’autre part, si le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître une décision implicite de rejet de cette demande, il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
5. En l’espèce, la requérante soutient sans être contredite avoir remis la totalité des documents nécessaires à l’examen de sa demande. Ainsi, en l’absence de motif établi s’opposant à ce qu’il soit statué sur la demande de titre de séjour de Mme C, la mesure d’injonction sollicitée par la requérante revêt un caractère utile. Elle ne fait par ailleurs obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, en l’absence de toute prise de position à la date de la présente instance.
6. En outre, si le préfet de la Moselle soutient que la requérante n’a entrepris des démarches de régularisation que plus de deux ans après l’obtention de sa majorité, il résulte de l’instruction qu’elle a sollicité un titre de séjour dès le 12 novembre 2021, soit 13 jours après sa majorité, ainsi que la délivrance d’un récépissé, les 28 septembre 2022 et 14 décembre 2022. Elle a également déposé une demande de titre de séjour étudiant, le 18 octobre 2023, qui a été close en février 2024. Cette situation de précarité administrative prolongée depuis quatre années, alors que la requérante réside en France depuis plus de dix ans et y poursuit des études sans pouvoir bénéficier d’une bourse en raison de sa situation administrative, caractérise une situation d’urgence au sens des dispositions précitées du code de justice administrative.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner au préfet de la Moselle d’accorder un rendez-vous à Mme C afin qu’elle puisse enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros à verser à Mme C sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Moselle de fixer un rendez-vous à Mme C afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’État versera à Mme C une somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 30 mai 2025.
Le juge des référés,
T. A
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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