Rejet 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5 nov. 2024, n° 2406087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406087 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er novembre 2024, Mme A B, de nationalité ukrainienne, représentée par Me Hanan Hmad, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de rétablir les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser directement à Me Hmad, en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie étant sans ressources depuis juillet 2024 ; l’OFII n’a jamais répondu à ses réclamations ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile et à sa dignité, n’ayant aucun moyen de subsistance.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du code de justice administrative : « Art. L.521-2. – Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. Art. L.522-1. – Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (). Art. L.522-3. – Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d’asile des conditions matérielles d’accueil décentes, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l’administration que dans le cas où, d’une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d’asile et où, d’autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d’asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier au regard de la situation du demandeur d’asile et en tenant compte des moyens dont dispose l’administration et des diligences qu’elle a déjà accomplies.
3. Il résulte de l’instruction que si Mme B soutient qu’elle ne perçoit plus de l’OFII l’allocation pour demandeur d’asile qui ne lui est plus versée, sans motif légitime, depuis juillet 2024, en premier lieu, elle pouvait sans attendre pratiquement quatre mois, saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions précitées de l’article L.521-2 du code de justice administrative si elle s’y croyait fondée. En second lieu, la requérante en âge de travailler, est titulaire d’une autorisation provisoire de séjour délivrée le 11 juin 2024, l’autorisant à travailler, de sorte qu’elle n’est pas fondée à soutenir être sans ressources par le seul fait de l’interruption du versement de l’aide versée par l’OFII aux demandeurs d’asile. Dès lors, la requérante ne démontre pas qu’il ait été porté une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée, ensemble ses conclusions formulées au titre de l’aide juridictionnelle provisoire, l’urgence requise par l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique n’étant pas caractérisée et celles formulées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Hanan Hmad.
Fait à Nice le 5 novembre 2023.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N°2406087
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