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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 18 mars 2025, n° 2408264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408264 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, Mme A, représentée par Me Azouagh, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble est entaché d’incompétence.
La décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre.
La décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fourcade,
— et les observations de Me Azouagh, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine née le 2 janvier 1988, est entrée régulièrement en France le 3 mars 2020 sous couvert d’un visa de court séjour. Compte tenu de la crise sanitaire liée au Covid-19 elle a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 2 juillet 2020. Le 9 mai 2022, elle s’est mariée en France avec M. B, compatriote titulaire d’une carte de séjour valable jusqu’au 20 mars 2025. Le couple a eu deux enfants nés en 2021 et 2023. Le 11 mai 2023 Mme A a formé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 5 juillet 2024 le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme Laurence Tur, secrétaire générale de la préfecture de la Savoie, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature consentie par un arrêté du 22 mai 2023, régulièrement publié le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte en cause doit être écarté.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Mme A, qui ne justifie pas d’une insertion professionnelle, entre dans la catégorie des étrangers éligibles au bénéfice du regroupement familial et ne fait état d’aucune circonstance faisant obstacle à ce qu’elle retourne provisoirement dans son pays d’origine, où résident ses parents et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 32 ans, pour effectuer les démarches nécessaires à la régularisation de sa situation. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, le préfet de la Savoie n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l’appui de la contestation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
6. La décision de refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire n’étant pas illégales, le moyen tiré par l’intéressée de ce que l’illégalité de ces décisions priverait la fixation du pays de destination de base légale ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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