Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 févr. 2026, n° 2601860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601860 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 et le 29 janvier 2026, M. B… C…, représenté par Me Werba, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de prendre toute mesure utile pour assurer l’effectivité de son accès aux formalités en ligne de dépôt de demande de visa sur son projet entrepreneurial et de changement de statut, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de le convoquer en préfecture, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, afin de procéder à l’enregistrement de sa demande de changement de statut, et de lui délivrer à cette occasion un document provisoire de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est placé dans une situation d’irrégularité et de précarité administrative, et qu’il ne peut exercer son activité d’entrepreneur ;
- la mesure demandée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
- la requête conserve son objet en dépit de sa convocation le 10 février 2026 au sein des services de la préfecture de police.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas caractérisée, l’intéressé ayant été invité à se présenter le 10 février 2026 à 13 heures 30 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant américain né le 27 décembre 1967, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant – élève », valable du 17 avril 2025 au 16 janvier 2026. Par la requête susvisée, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de prendre toute mesure utile pour assurer l’effectivité de son accès aux formalités en ligne de dépôt de demande de visa sur son projet entrepreneurial et de changement de statut, de le convoquer en préfecture afin de procéder à l’enregistrement de sa demande de changement de statut, et de lui délivrer à cette occasion un document provisoire de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Pour justifier de l’urgence à obtenir les mesures sollicitées du juge des référés, M. A… fait valoir qu’il est placé dans une situation d’irrégularité et de précarité administrative, et qu’il ne peut exercer son activité d’entrepreneur. Toutefois, il est constant que M. A… a été convoqué le 10 février 2026 à 13 heures 30 au point d’accès numérique de la préfecture de police afin de procéder au dépôt en ligne de sa demande de titre de séjour. M. A… ne justifie ainsi pas, en l’état de l’instruction, de circonstances particulières d’urgence, caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement un rendez-vous aux fins d’enregistrer sa demande de titre de séjour ou un accès à bref délai aux formalités de dépôt en ligne de sa demande, alors au demeurant que, sollicitant le changement de son statut, il ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence attachée à une demande de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être considérée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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