Rejet 21 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 3e ch., 21 févr. 2024, n° 2102901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2102901 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 octobre 2021 et le 2 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Sornique, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du directeur académique des services de l’éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques du 30 juin 2021, en tant qu’elle rejette sa demande tendant à la revalorisation de sa rémunération, au paiement des arriérés de salaire afférents à la période du 1er septembre 2020 au 15 mars 2021 et au recueil de ses vœux de mobilité ;
2°) d’enjoindre au directeur académique des services de l’éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques de procéder à la revalorisation et au versement de sa rémunération en lui appliquant l’indice majoré 523 à compter du 1er septembre 2020, de lui verser une somme de 4 946,50 euros au titre des arriérés de salaires afférents à la période du 1er septembre 2020 au 15 mars 2021, assortie des intérêt au taux légal à compter du 1er septembre 2020, de reconstituer ses droits et sa carrière, et enfin, de recueillir annuellement ses vœux de mobilité et d’y faire droit dans le respect de l’intérêt du service ;
3°) et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision litigieuse méconnaît le principe de réévaluation périodique de la rémunération des agents contractuels, au moins tous les trois ans, tel qu’il est défini par le décret et l’arrêté du 29 août 2016 ainsi que la circulaire du 20 mars 2017 ; sa rémunération n’a pas pu être réévaluée au moins tous les trois ans au vu des résultats de l’évaluation professionnelle, dès lors qu’elle n’a été convoquée à aucun entretien professionnel depuis son inspection individuelle du 20 juin 2014 ;
— elle méconnaît le droit de la requérante à un déroulement normal de carrière dès lors que sa manière de servir donne satisfaction depuis son recrutement en 2001 ;
— elle méconnaît également le principe d’égalité de traitement entre les fonctionnaires et les agents contractuels, ainsi qu’entre les agents contractuels du premier degré, en matière de rémunération ;
— l’administration a méconnu le principe d’égalité de traitement entre les agents contractuels du premier et du second degré de l’académie de Bordeaux, ainsi qu’entre les agents contractuels du premier degré de cette même académie, dans la gestion de la carrière de la requérante en s’abstenant de recueillir ses vœux de mobilité ; cette illégalité constitue une faute de l’administration ;
— le versement de la moitié de la rémunération qui lui était due pour la période du 1er septembre 2020 au 15 mars 2021 méconnaît les stipulations du contrat conclu le 10 septembre 2007 en vertu desquelles elle n’a pas été recrutée sur un emploi à temps partiel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, la rectrice de l’académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 4 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 janvier 2024.
Des pièces complémentaires présentées pour Mme A ont été enregistrées le 18 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 ;
— la circulaire n° 2017-038 du 20 mars 2017 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rousseau,
— les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée par le directeur académique des services de l’éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques (DASEN) en qualité d’institutrice suppléante, chargée d’assurer un service d’enseignement de et en langue basque, par un contrat à durée indéterminée conclu le 10 septembre 2007. Elle a été informée, par un courrier du 6 mai 2021 faisant suite à son entretien d’évaluation professionnelle, que sa rémunération serait revalorisée et portée au niveau de l’indice majoré 388, à compter du 1er septembre 2020. Par une lettre du 30 juin 2021, adressée au directeur académique des services de l’éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques, Mme A a sollicité la revalorisation de sa rémunération et l’application de l’indice majoré 523 à compter de cette même date, le versement d’arriérés de salaire afférents à la période du 1er septembre 2020 au 15 mars 2021 ainsi que le recueil de ses vœux de mobilité. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par cette autorité sur sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la rémunération :
2. Aux termes de l’article 1-3 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat pris pour l’application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dans sa version applicable au litige : « Le montant de la rémunération est fixé par l’autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l’agent ainsi que son expérience. / La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l’objet d’une réévaluation au moins tous les trois ans, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l’article 1-4 ou de l’évolution des fonctions. () ». Aux termes de l’article 1-4 du même décret : « I. – Les agents recrutés pour répondre à un besoin permanent par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée d’une durée supérieure à un an bénéficient chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à un compte rendu () ». Aux termes, par ailleurs, de l’article 1er du décret du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d’enseignement, d’éducation et d’orientation dans les écoles, les établissements publics d’enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l’éducation nationale : « Des agents contractuels peuvent être recrutés pour exercer des fonctions d’enseignement, d’éducation et d’orientation dans les écoles, (), en application des articles 4, 6, 6 bis, 6 quater et 6 quinquies de la loi du 11 janvier 1984. Sous réserve des dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé, ils sont régis par celles du présent décret ». Aux termes de l’article 10 de ce même décret : « La rémunération des agents contractuels régis par le présent décret fait l’objet d’une réévaluation au moins tous les trois ans au vu des résultats de l’évaluation professionnelle prévue à l’article 13 ou de l’évolution des fonctions dans les conditions fixées par l’article 1er-3 du décret du 17 janvier 1986 précité. La réévaluation peut également tenir compte de l’évolution du besoin à couvrir. () ». Enfin, aux termes de l’article 4 du contrat à durée indéterminée signé le 10 septembre 2007 : « Mme A B est classée dans la catégorie des instituteurs suppléants et perçoit à titre de rémunération principale celle qui est afférente à l’indice brut 298 (indice majoré : 291) ».
3. Si les dispositions précitées de l’article 1-3 du décret du 17 janvier 1986 et de l’article 10 du décret du 29 août 2016 prévoient une réévaluation de la rémunération tous les trois ans, laquelle est conditionnée notamment aux résultats des entretiens professionnels, à l’évolution des fonctions ou encore à l’évolution du besoin à couvrir, il ne résulte toutefois d’aucun principe qu’un agent public contractuel a droit à une augmentation automatique de sa rémunération en fonction de son ancienneté. Un tel droit ne peut pas davantage s’inférer du point 2.7 de la circulaire du 20 mars 2017 invoquée par la requérante, relative aux conditions de recrutement et d’emploi des agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d’enseignement, qui définit les modalités de mise en œuvre des dispositions de l’article 1-3 du décret du 17 janvier 1986, ni des indices de référence figurant dans l’annexe 4 de cette circulaire. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses fonctions ou que le besoin à couvrir ont évolué depuis l’année 2001. Au demeurant, si Mme A soutient que sa manière de servir donne satisfaction depuis son recrutement en 2001 et, a fortiori, depuis la signature de son contrat à durée indéterminée en 2007, et si elle allègue qu’elle n’aurait pas bénéficié d’un entretien professionnel annuel depuis l’inspection dont elle a fait l’objet le 20 juin 2014, ces circonstances, à les supposer établies, et alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle a bénéficié d’un entretien d’évaluation professionnelle en 2021, ne sauraient suffire à établir que son administration a méconnu les dispositions citées au point 2 du jugement. Dans ces conditions, il n’est nullement établi et il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur académique des services de l’éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ne procédant pas à l’augmentation de la rémunération demandée par Mme A.
4. Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. S’agissant des règles régissant les fonctionnaires, le principe d’égalité n’est en principe susceptible de s’appliquer qu’entre les agents appartenant à un même corps, sauf à ce que la norme en cause ne soit, en raison de son contenu, pas limitée à un même corps ou à un même cadre d’emplois de fonctionnaires.
5. Pour justifier d’un droit à une rémunération correspondant à l’indice majoré 523, Mme A se prévaut d’une grille d’avancement de carrière des agents contractuels de l’académie de Bordeaux et de l’application des indices de référence figurant dans l’annexe 4 de la circulaire du 20 mars 2017, et se considère victime d’une différence de traitement illégale avec les fonctionnaires ainsi qu’avec les autres agents contractuels du premier degré. Toutefois, il résulte de ce qui est dit au point précédent que Mme A ne peut utilement se prévaloir d’une différence de traitement avec les fonctionnaires dès lors que les agents publics non titulaires ne se trouvent pas dans la même situation que celle des fonctionnaires au regard du service public, alors même qu’ils exerceraient des fonctions analogues. Par ailleurs, la seule référence à une grille d’avancement de carrière des agents contractuels de l’académie de Bordeaux et aux indices de référence figurant dans l’annexe 4 de la circulaire du 20 mars 2017 ne permettent pas, en l’absence d’éléments circonstanciés, d’établir l’existence d’une différence de rémunération entre la requérante et les enseignants du premier degré recrutés par contrat. Enfin, si l’employeur de Mme A devait, dans le respect des dispositions précitées de l’article 1-3 du décret du 17 janvier 1986, réexaminer la rémunération de cette dernière en tenant compte des résultats de son entretien professionnel et de l’évolution de ses missions, il n’en découle pas pour autant une obligation de revaloriser la rémunération de Mme A dans les conditions fixées par la grille de rémunération des agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d’enseignement figurant dans la circulaire du 20 mars 2017, ni de lui accorder l’indice majoré 523. Dans ces conditions, le moyen, tel que soulevé, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’affectation :
6. Aux termes de l’article 4 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa version applicable au litige : " Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : / 1° Lorsqu’il n’existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient, notamment : () / b) Lorsque l’autorité de recrutement n’est pas en mesure de pourvoir l’emploi par un fonctionnaire présentant l’expertise ou l’expérience professionnelle adaptée aux missions à accomplir à l’issue du délai prévu par la procédure mentionnée à l’article 61 ; / 3° Lorsque l’emploi ne nécessite pas une formation statutaire donnant lieu à titularisation dans un corps de fonctionnaires « . Aux termes de l’article 4 du décret du 17 janvier 1986, dans sa version applicable au litige : » L’agent non titulaire est recruté par contrat. () / Ce contrat précise également les conditions de rémunération et les droits et obligations de l’agent lorsqu’ils ne relèvent pas d’un texte de portée générale « . Aux termes de l’article 6 du décret du 29 août 2016 : » Outre les mentions prévues à l’article 4 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, le contrat précise les fonctions pour lesquelles l’agent contractuel est recruté, l’établissement, l’école ou le service dans lequel il exerce ainsi que la quotité de temps de travail « . Aux termes de l’article 3 du contrat à durée indéterminée conclu le 10 septembre 2007 : » Mme A B exerce ses fonctions dans le département des Pyrénées-Atlantiques ; son affectation sera déterminée par décision de Monsieur l’inspecteur d’académie compte tenu des besoins du service ".
7. D’une part, il résulte des dispositions précitées de l’article 4 du décret du 17 janvier 1986 et de l’article 6 du décret du 29 août 2016, qu’à l’inverse du fonctionnaire dont le grade lui donne vocation à être affecté sur tout emploi dont les fonctions correspondent à son grade, l’agent contractuel exerce les seules fonctions stipulées à son contrat et ne peut donc prétendre à une mutation.
8. D’autre part, il ressort des stipulations de l’article 3 du contrat conclu le 10 septembre 2007, prises en application des dispositions définissant les conditions d’emploi des agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d’enseignement dans les écoles, que Mme A a vocation à enseigner dans l’ensemble des établissements du premier degré du département des Pyrénées-Atlantiques, en fonction des besoins du service. Elle n’apporte aucun élément permettant de justifier que les enseignants contractuels du premier et du second degrés de l’académie de Bordeaux, dans une situation comparable à la situation particulière qu’est la sienne, connaissent un traitement différent dès lors qu’ils bénéficieraient d’une campagne annuelle de recueil de leurs vœux d’affectation. Dès lors, en s’abstenant de recueillir annuellement les vœux d’affectation et/ou de mobilité de Mme A, le directeur académique des services de l’éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques n’a pas méconnu le principe d’égalité de traitement. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. Si Mme A fait valoir qu’elle a perçu une rémunération correspondant à une quotité de travail de 50 % concernant la période du 1er septembre 2020 au 28 février 2021, en méconnaissance des stipulations de son contrat à durée indéterminé conclu en 2007, il ressort des écritures communiquées le 2 janvier 2024 par la requérante qu’elle a été employée à 50 % à l’école de Larressore, de septembre 2020 jusqu’au 15 mars 2021, et il n’est pas allégué que cette modalité d’emploi aurait été mise en œuvre contre sa volonté. Elle n’est, dès lors, pas fondée à affirmer qu’elle a été rémunérée, sur cette période, en méconnaissance des stipulations du contrat conclu le 10 septembre 2007. Par suite, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. La présente décision, qui rejette les conclusions présentées à fin d’annulation et de versement d’indemnités, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions présentées à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 31 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
M. Rousseau, premier conseiller,
Mme Portès, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 21 février 2024.
Le rapporteur,
Signé
S. ROUSSEAU
La présidente,
Signé
S. PERDULa greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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