Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 22 janv. 2026, n° 2406311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2406311 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024, M. B… C… représenté par Me Mascrier demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 aout 2024 par laquelle le préfet du Morbihan a rejeté
la demande de regroupement familial qu’il avait formulée au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal, de délivrer l’autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ce réexamen devant s’apprécier à la date du dépôt de la demande en date du 14 juin 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article . 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet a méconnu l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une part, en se référant, pour lui refuser le regroupement familial sollicité, aux « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République » et non aux « principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France » ; d’autre part, en ce qu’il n’a commis aucune violence intra-familiale et respecte bien les principes essentiels qui régissent la vie familiale en France ;
- le préfet a commis une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille conformément aux dispositions de cet article ;
- la décision est entachée d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Bonniec,
- et les observations de Me Mascrier, pour M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant camerounais né en 1989, déclare être entré en France en septembre 2012. Il est titulaire d’une carte de séjour résident « parent d’enfant français » valable du 22 mai 2020 au 21 mai 2030. Par ailleurs, l’intéressé soutient être marié depuis le 19 février 2022 avec une ressortissante camerounaise. Le 25 octobre 2023, le requérant a déposé une demande de regroupement familial auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, au bénéfice de son épouse, conformément aux dispositions de l’article L. 434-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 26 août 2024, dont M. C… demande l’annulation, le préfet du Morbihan a décidé de refuser sa demande de regroupement familial en raison des troubles à l’ordre public qu’il a commis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
A… termes de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants ». A… termes de son article L. 434-2 : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 434-7 du même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ».
Pour rejeter le recours gracieux présenté par M. C…, le préfet du Morbihan a indiqué, dans sa décision du 26 août 2024, que le comportement de ce dernier serait incompatible avec « les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République » en raison de ses antécédents judiciaires.
Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté, que M. C… a été condamné deux fois, d’abord le 6 mai 2020 pour conduite sans permis, puis en mai 2023 pour des violences en réunion commises en octobre 2022.
Toutefois, premièrement, le préfet du Morbihan ne produit aucun élément précis et circonstancié relatif à ces condamnations. Deuxièmement, ces faits ainsi caractérisés ne peuvent être regardés comme révélant, par eux-mêmes, un refus de se conformer aux principes essentiels relatifs à la vie familiale auxquels renvoie l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Troisièmement, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées du 3° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il appartient à l’autorité administrative de s’assurer que l’auteur d’une demande de regroupement familial se conforme aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France. Le préfet du Morbihan, en exigeant de M. C… qu’il maîtrise de façon générale « les principes et les valeurs essentielles de la République française », et non uniquement ceux qui régissent la vie familiale en France, a ajouté à la loi une condition que celle-ci ne prévoit pas, ainsi que le fait valoir le requérant. Par suite, M. C… est fondé à soutenir que le préfet du Morbihan, en refusant de faire droit à sa demande de regroupement familial, pour ce motif, a entaché sa décision d’une erreur de droit.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 26 août 2024 du préfet du Morbihan.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation, l’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de M. C… soit réexaminée. Il y a lieu par suite, d’enjoindre au préfet du Morbihan, de procéder au réexamen de la demande de M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 août 2024 du préfet du Morbihan est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de procéder au réexamen de la demande de M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. C… une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Descombes, président,
- M. Le Bonniec, premier conseiller,
- Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
J. Le Bonniec
Le président,
Signé
G. Descombes
La greffière,
Signé
L. Garval
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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