Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 20 nov. 2025, n° 2507675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507675 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, M. D… A…, représenté par Me Da Costa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français, fixant un délai de départ volontaire de trente jours et le pays de destination et lui faisant obligation de résider en un lieu déterminé jusqu’à l’expiration du délai de départ volontaire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle n’est pas motivée ;
- il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu :
la décision du bureau d’aide juridictionnelle accordant l’aide juridictionnelle totale à M. A…;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- et les observations de la représentante du préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D…, déclarant être né le 1er août 2009 à Mutata, en Guinée, de nationalité guinéenne, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français, fixant un délai de départ volontaire de trente jours et le pays de destination et lui faisant obligation de résider dans un lieu déterminé jusqu’à l’expiration du délai de départ volontaire.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à M. C… E…, attaché principal d’administration de l’Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l’exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui faisant obligation de résider dans un lieu déterminé jusqu’à l’expiration du délai de départ volontaire manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
4. En l’espèce, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application, en particulier, le 1° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle précise également les circonstances de fait au vu desquelles la mesure a été prise, à savoir que le requérant est dépourvu de documents de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire, qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, qu’il n’établit pas l’existence de risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine et qu’au regard de ces éléments, il ne dispose pas d’un droit au séjour en France au titre de sa durée de présence en France, de la nature et de l’ancienneté de ses liens en France ou de considérations humanitaires. Dès lors, l’arrêté contesté du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination est suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 611-3 du même code : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. »
6. Si en vertu de l’article L. 611-3 du code précité, l’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, cette protection ne fait pas obstacle à ce qu’une mesure d’éloignement soit prise par l’autorité administrative à l’égard d’une personne dont elle estime, au terme de l’examen de sa situation, qu’elle est majeure, alors même qu’elle allèguerait être mineure. Elle implique en revanche que, saisi dans le cadre du recours suspensif ouvert contre une telle mesure, le juge administratif se prononce sur la minorité alléguée sauf, en cas de difficulté sérieuse, à ce qu’il saisisse l’autorité judiciaire d’une question préjudicielle portant sur l’état civil de l’intéressé. Dans l’hypothèse où une instance serait en cours devant le juge des enfants, le juge administratif peut surseoir à statuer si une telle mesure est utile à la bonne administration de la justice. Lorsque le doute persiste au vu de l’ensemble des éléments recueillis, il doit profiter à la qualité de mineur de l’intéressé.
7. En l’espèce, si M. A… soutient qu’il est mineur à la date de l’arrêté contesté du 18 mars 2025, il ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations. Par ailleurs, en tout état de cause, il n’allègue ni ne justifie qu’une instance serait en cours devant le juge des enfants. Dans ces conditions, le préfet de police pouvait légalement prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
8. Par ailleurs, si M. A… soutient qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, cette circonstance est, en l’espèce, sans incidence dès lors que l’arrêté contesté a été pris au motif, au demeurant non contesté par le requérant, qu’il ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français en application du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A… qui a déclaré avoir quitté son pays en 2025, est célibataire, sans charge de famille en France et n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. En outre, il ne se prévaut d’aucun élément d’intégration sur le territoire français. Par suite, compte tenu notamment des conditions de son séjour en France, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il y a également lieu, pour les mêmes motifs, d’écarter le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, au préfet de police et à Me Da Costa.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dhiver, présidente,
Mme Giraudon, présidente,
Mme B…, magistrate honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025 .
La rapporteure,
Signé
J. EVGENAS
La présidente,
Signé
M. DHIVER
La greffière,
Signé
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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