Annulation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 3 juin 2025, n° 2310801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310801 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, M. B A, représenté par la SELARL Lozen Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour déposée le 20 novembre 2017 ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard
4°) à titre plus subsidiaire, d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de condamner l’État à lui payer une indemnité de 1 000 euros par mois à compter du cinquième mois suivant le dépôt de sa demande de titre de séjour, en réparation des conséquences dommageables de la décision implicite de rejet précitée ;
6°) de mettre à la charge de l’État au profit de son conseil une somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la préfète n’a pas répondu dans le délai d’un mois qui lui était imparti à sa demande de communication des motifs de la décision implicite en litige de rejet de sa demande de titre de séjour ;
— la décision implicite en litige de rejet de sa demande de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’illégalité de la décision implicite de rejet en litige constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’État ;
— il a droit à une indemnité de 1 000 euros par mois à compter du cinquième mois suivant le dépôt de sa demande de titre de séjour en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence générés par cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Drouet, président.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, il est constant que, le 3 mai 2024, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète du Rhône a délivré à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour déposée le 20 novembre 2017 et à ce qu’il soit enjoint sous astreinte à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », à titre plus subsidiaire, de réexaminer sa demande. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
2. En deuxième lieu, le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence allégués par le requérant ne sont pas établis par les pièces du dossier. Par suite, les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées comme non fondées.
3. En dernier lieu, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonctions sous astreinte de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à SELARL Lozen Avocats et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Drouet, président,
— Mme Jeannot, première conseillère,
— Mme Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le président rapporteur,
H. DrouetL’assesseure la plus ancienne,
F.-M. Jeannot
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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