Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 2 juin 2026, n° 2604519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604519 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 19 février 2026, Mme E…, représentée par Me Werba, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Werba au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle lui serait refusée, de lui verser cette somme.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle a été prise par le préfet en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, compte tenu de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2026, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Des pièces ont été communiquées aux parties le 12 mai 2026.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Alidière,
- et les observations de Me Werba, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne, née le 1er décembre 1968, déclare être entrée en France le 16 avril 2018. Elle a sollicité le renouvellement de son droit au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de l’arrêté du 11 août 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00832 en date du 26 juin 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de police de Paris a donné à M. B… D…, administrateur de l’Etat hors classe, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui mentionne plusieurs éléments de fait propres à la situation personnelle de l’intéressée, mais qui n’a pas à en énoncer tous les éléments, expose avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police de Paris s’est fondé pour refuser de lui accorder un titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris se serait abstenu de se livrer à un examen de la situation particulière de la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée doit être écarté.
5. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris se soit estimé lié par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) ».
7. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de titre, d’un moyen relatif à la possibilité, pour le requérant dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, le juge administratif doit s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France. A cette fin, il lui appartient de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, dont, le cas échéant, l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est atteinte du virus de l’immunodéficience humaine et souffre d’un carcinome mammaire au niveau du sein droit. Pour refuser de délivrer à Mme A… un titre de séjour à raison de son état de santé, le préfet de police de Paris s’est fondé sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 13 juin 2024, qui a estimé que, si l’état de santé de Mme A… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pouvait, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé ivoirien, bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
9. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et plus précisément du certificat médical du 13 février 2026, que Mme A… bénéficie, s’agissant du virus de l’immunodéficience humaine, d’un traitement médicamenteux à base de « Dovato ». Si ce certificat médical précise que ce médicament n’est pas commercialisé en Côte d’Ivoire et qu’il ne peut être substitué, il ressort des pièces du dossier que les molécules composant ce médicament, à savoir le Dolutégravir et la Lamivudine, sont disponibles en Côte d’Ivoire. En conséquence, les éléments produits par la requérante ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le préfet de police de Paris quant à l’accès effectif de l’intéressée à un traitement approprié. En outre, si la requérante fait valoir, d’une façon générale, que la baisse des subventions américaines a fragilisé le système de santé ivoirien notamment en matière de lutte contre le virus de l’immunodéficience humaine, une telle circonstance ne permet pas d’établir qu’elle ne pourrait pas personnellement bénéficier des médicaments dont elle a besoin.
10. D’autre part, le certificat médical du 13 février 2026 précise que la requérante doit bénéficier, s’agissant du carcinome mammaire, d’une chimiothérapie, d’une radiothérapie adjuvante curative ainsi que d’une hormonothérapie, la chimiothérapie venant tout juste de débuter. Il est également mentionné que « le suivi médical et la prise en charge thérapeutique adaptée n’est pas disponible dans son pays d’origine. Un retour dans son pays pourrait mettre en péril la bonne observance du traitement ce qui pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité ». Toutefois, ce certificat médical est en lien avec la récidive du cancer du sein de Mme A… diagnostiquée courant novembre 2025, soit postérieurement à la date de la décision attaquée. A cet égard, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de consultation du 14 mai 2025, que Mme A…, qui avait cessé son traitement s’estimant guérie, devait, à cette date, reprendre les séances de radiothérapie. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du 13 février 2026 relatif à un nouveau protocole de soins et, en tout état de cause, insuffisamment circonstancié sur ce point, qu’elle ne pourrait pas bénéficier de telles séances dans son pays d’origine. Enfin, les seules considérations générales sur les déficiences du système de santé ivoirien dans le traitement du cancer du sein ne permettent pas d’établir l’impossibilité, pour la requérante, de bénéficier d’un accès effectif au traitement requis.
11. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant refus du titre de séjour pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. En deuxième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. Mme A… ne se prévaut d’aucune attache familiale sur le territoire français et ne justifie pas avoir tissé des relations amicales et sociales sur le territoire français d’une particulière intensité alors qu’elle n’établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante-neuf ans. En outre, la durée de sa présence en France ainsi que son insertion professionnelle ne sont pas particulièrement significatives. Dans ces conditions, Mme A… n’établit pas qu’elle a créé une vie privée en France telle que, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, la décision du préfet de police de Paris aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14 du présent jugement, la décision attaquée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A….
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
16. La décision fixant le pays de renvoi comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 11 août 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par Mme A…, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
19. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
Mme Alidière, première conseillère,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
A. ALIDIERE
La présidente,
Signé
M-O LE ROUX
La greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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