Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 nov. 2025, n° 2522382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522382 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2025, M. D… B…, représenté par Me Edberg, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer et de procéder à l’enregistrement effectif de sa demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour/vie privée et familiale, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, si le dossier est regardé comme complet au vu des pièces communiquées, de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures suivant cette convocation et cet enregistrement ou, à défaut, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce, jusqu’à décision au fond ;
3°)
à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, dans l’hypothèse où il prétendrait ne pouvoir procéder matériellement à l’enregistrement dans le délai imparti, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail jusqu’à la tenue du rendez-vous ;
4°)
d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration des délais fixés ;
5°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que, depuis le décès de sa compagne, il est le seul adulte de référence du foyer, étant notamment le tuteur légal de l’une des filles de l’intéressée, ressortissante française majeure lourdement handicapée ; il assure en outre la prise en charge quotidienne d’une autre enfant française mineure de sa compagne décédée, la scolarité de l’intéressée et les démarches sociales dépendant de sa capacité à agir comme chef de famille avec un statut régulier ; enfin, l’absence de récépissé lui interdit l’accès à un emploi déclaré et précipite le foyer dans une précarité administrative et matérielle ;
en s’abstenant de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour dans un délai raisonnable et de lui délivrer un récépissé permettant son maintien et son accès au travail, le préfet des Hauts-de-Seine porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et à l’intérêt supérieur de la fille mineure de sa compagne décédée, consacré par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 27 octobre 2023, M. D… B…, ressortissant ivoirien né le 10 février 1980, a déposé une demande de pré-examen d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, au moyen de la plateforme « démarches-simplifiées.fr ». Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer en vue de l’enregistrement effectif de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, à cette occasion, un document provisoire de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à enjoindre à ordonner les mesures qu’il sollicite, M. B… soutient que sa compagne, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 12 mai 2021, est décédée le 17 septembre 2025 et qu’il doit désormais prendre en charge les trois enfants français de l’intéressée, parmi lesquels figurent une mineure scolarisée en terminale et une majeure lourdement handicapée dont il a été désigné en qualité de tuteur par un jugement du tribunal de proximité d’Antony en date du 5 novembre 2025. Il fait ainsi valoir que la demande de bourse lycéenne de l’enfant mineure a été déclarée incomplète et que la caisse d’allocations familiales exige la transmission d’un relevé d’identité bancaire pour compléter le dossier de droits depuis le 1er octobre 2025. Toutefois, il résulte de l’instruction, en particulier d’un courrier des services de l’éducation nationale en date du 13 novembre 2025, que la demande de bourse de lycée déposée au profit de la jeune A… C… est incomplète, non pas en raison de l’absence de production d’un document autorisant le séjour en France du requérant, mais en raison, notamment, de l’absence de production d’un justificatif de délégation d’autorité parentale ou de dépôt d’une requête en vue de la délégation d’autorité parentale. Or, M. B… n’établit, ni même n’allègue, qu’il aurait introduit une requête aux fins de délégation de l’autorité parentale concernant la jeune A… C…. Par ailleurs, s’il ressort d’un courrier en date du 1er octobre 2025 que la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine lui a demandé de produire ses coordonnées bancaires ou un relevé d’identité bancaire, le requérant ne justifie pas qu’il serait dans l’impossibilité de transmettre ces éléments du fait de sa situation administrative actuelle. Enfin, M. B… n’apporte aucun justificatif quant aux revenus du foyer, que ce soit avant ou après le décès de sa compagne, et n’apporte aucune précision quant à la situation des pères des trois enfants de sa compagne décédée et de l’aide financière que ces derniers pourraient éventuellement leur apporter. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas d’une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 28 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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