Rejet 28 octobre 2022
Non-lieu à statuer 5 décembre 2023
Rejet 9 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 28 oct. 2022, n° 2100763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2100763 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Aldaviro Euroexpress SRL |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2021, la société Aldaviro Euroexpress SRL, représentée par Me Sultan, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période vérifiée ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens d’instance.
Elle soutient que :
— c’est à tort que l’administration a estimé qu’elle réalisait son activité principalement en France au moyen d’un établissement stable et qu’elle était imposable en France ;
— dès lors que la société dispose de son siège de direction effective en Roumanie, les bénéfices réalisés en France doivent être imposés en Roumanie ;
— imposer la société en France reviendrait à pratiquer une double imposition dans la mesure où elle s’est déjà acquittée d’impôts en Roumanie ;
— elle est fondée à se prévaloir de la doctrine référencée BOI-INT-CVB-UZB-20 §80 du 4 novembre 2016 ;
— c’est à tort que l’administration lui a infligé une majoration de 80%, laquelle présente en outre un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2021, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention franco-roumaine du 27 septembre 1974,
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Nour, rapporteure,
— et les conclusions de M. Combes, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Aldaviro Euroexpress SRL, société de droit roumain, exerce une activité de transport routier de marchandises et de mise à disposition de chauffeurs et de manutentionnaires sur le territoire français. Au terme d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1 er janvier 2014 au 31 décembre 2016, l’administration a, par une proposition de rectification du 17 juillet 2019, notifié à la société des rectifications en matière d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée. Par une décision du 24 novembre 2020, l’administration a rejeté la réclamation de la société Aldaviro Euroexpress SRL en date du 26 mai 2020. Par la présente requête, elle demande à être déchargée du paiement des impositions en litige.
Sur les conclusions à fin de décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés en litige :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
S’agissant du principe d’imposition en France :
2. Si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions peut, en vertu de l’article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition. Par suite, il incombe au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à une telle convention, de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie et, dans l’affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer – en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s’agissant de déterminer le champ d’application de la loi, d’office – si cette convention fait ou non obstacle à l’application de la loi fiscale.
Quant à la loi fiscale française :
3. Aux termes du I de l’article 209 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés () en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France () ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions () ».
4. Il résulte de l’instruction, notamment d’éléments recueillis par l’administration dans le cadre de l’exercice de son droit de communication, de son droit de visite et de saisie, de contrôles fiscaux ainsi que d’éléments communiqués par les autorités fiscales roumaines, que les prestations de transport de la société ont été réalisées exclusivement auprès de cinq clients français au titre des années 2014 et 2015 et d’un client autrichien et d’un client français en 2016, avec des moyens matériels localisés en France, dès lors que neuf de ses 14 salariés étaient domiciliés en France et que les véhicules utilisés par la société requérante avaient été mis à disposition par des sociétés françaises, lesquelles, au demeurant, avaient des dirigeants communs avec la société requérante. Ainsi, l’administration établit que l’activité de la société a été exercée principalement en France. En outre, l’interlocutrice permanente de la société, conjointe du dirigeant de la société, dont elle est également associée, effectue la gestion de la société depuis son domicile, a déclaré ses revenus et une adresse principale en France depuis au moins 2010 et est désignée comme interlocutrice des clients français sur les factures et ses courriels. Elle doit ainsi être regardée comme exerçant la gestion administrative de la société en France. Enfin, la société requérante, créée en mars 2014, présente, avec une société française liquidée en octobre 2014 et ayant cessé définitivement son activité en 2015, plusieurs similitudes en matière d’activité exercée et de dénomination sociale. Ces deux sociétés disposaient en outre d’un client commun, du même dirigeant et actionnaire et de véhicules identiques, ainsi qu’il en ressort des termes des contrats conclus et de factures. Ainsi, la société Aldaviro Euroexpress SRL doit être regardée comme le prolongement de la société française qui a été mise en liquidation judiciaire.
5. La société Aldaviro Euroexpress SRL, qui conteste la position de l’administration, se borne à produire un registre des salariés roumains employés par la société et une « compilation des justificatifs attestant de l’activité réelle de la société en Roumanie » rédigés en roumain et non traduits, consistant en un certificat de registre fiscal, des exemples de factures, un rapport de gestion, un contrat de travail, un contrat de prêt. Ces pièces ne démontrent pas que la société a réalisé principalement hors de France son activité et ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la société requérante a été regardée comme ayant été exploitée en France et imposée, en conséquence, à l’impôt sur les sociétés en application de la loi fiscale française.
Quant à la convention franco-roumaine :
6. Aux termes de l’article 4 de la convention fiscale franco-roumaine du 27 septembre 1974 tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur le revenu et sur la fortune, applicable à l’impôt sur les sociétés en vertu des dispositions de son article 2 : « 1. Au sens de la présente Convention, l’expression » résident d’un Etat contractant « désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège statutaire, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. () 3. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, elle est réputée résident de l’Etat contractant où se trouve son siège de direction effective ». Aux termes de l’article 5 de ladite convention : « Etablissement stable – 1. Au sens de la présente Convention, l’expression » établissement stable « désigne une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité. / 2. L’expression » établissement stable « comprend notamment : a) Un siège de direction () ». Aux termes de l’article 7 de cette convention : « 1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable () ».
7. En premier lieu, eu égard aux éléments exposés au point 4, la société requérante avait en France, entre 2014 et 2016, une installation fixe d’affaires, et donc un établissement stable, au domicile de son interlocutrice permanente. Par conséquent, les bénéfices rattachables à cet établissement stable étaient imposables en France en application de l’article 7 de la convention franco-roumaine du 27 septembre 1974. Par suite, le moyen tiré de ce que la société ne disposait pas d’un établissement stable en France et qu’elle n’y serait pas imposable au sens des stipulations conventionnelles précitées doit être écarté.
8. En second lieu, s’il résulte de l’instruction que la société requérante s’est acquittée en Roumanie d’un montant d’approximativement 7 336 € d’impôt sur le revenu sur la période vérifiée, elle ne justifie pas que cet impôt se rapportait aux bénéfices qu’elle a réalisés en France, de sorte qu’elle n’est pas fondée à soutenir que l’imposer en France reviendrait à pratiquer une double imposition.
En ce qui concerne l’application de la doctrine :
9. Aux termes des énonciations de la documentation de base référencée BOI-INT-CVB-UZB-20 §80 du 4 novembre 2016 : « () Ainsi, les bénéfices tirés de l’activité de transport routier de marchandises au départ de la France et à destination de l’Ouzbékistan, réalisée par une entreprise ayant son siège de direction effective en France, sont exclusivement imposables en France, même si l’entreprise française dispose d’un établissement stable en Ouzbékistan ». La société requérante ne peut se prévaloir des énonciations de cette doctrine, applicable seulement aux entreprises françaises dont le siège de direction est en France et qui disposent d’un établissement stable dans un autre pays.
Sur les conclusions à fin de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
10. La requête ne contient aucun moyen propre à l’appui des conclusions dirigées contre les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige. Elles ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les pénalités :
11. Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : / () / c. 80 % en cas de découverte d’une activité occulte. () ».
12. Il résulte de ces dispositions que dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l’administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l’exercice occulte de l’activité professionnelle si le contribuable n’est pas lui-même en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ses obligations déclaratives. S’agissant d’un contribuable qui fait valoir qu’il a satisfait à l’ensemble de ses obligations fiscales dans un État autre que la France, la justification de l’erreur commise doit être appréciée en tenant compte tant du niveau d’imposition dans cet autre État que des modalités d’échange d’informations entre les administrations fiscales des deux États.
13. Comme exposé aux points précédents, la société Aldaviro Euroexpress SRL doit être regardée comme imposable en France à raison des bénéfices qu’elle y a réalisés. Or, il ressort des pièces du dossier que la société requérante n’a déposé au titre des exercices litigieux aucune des déclarations qu’elle était tenue de souscrire en matière d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée du fait de son activité imposable en France et n’a pas davantage fait connaître cette activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce. En outre, il existe une différence importante entre le montant des impositions auxquelles l’administration fiscale française a entendu l’assujettir, de 58 135 euros en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de 45 154 euros en matière d’impôt sur les sociétés et celui de 7 336 euros sur le seul impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie en Roumanie. Par suite, la société Aldaviro Euroexpress SRL ne peut être regardée comme s’étant méprise sur la portée de ses obligations fiscales vis-à-vis de l’administration française. Dès lors, l’administration fiscale rapporte la preuve du bien-fondé de la majoration de 80% prévue en cas de découverte d’une activité occulte dont ont été assorties les impositions en litige, laquelle ne présente pas un caractère disproportionné.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la société Aldaviro Euroexpress SRL n’est pas fondée à demander la décharge des impositions litigieuses. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin de décharge doivent être rejetées, ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles relatives aux dépens d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Aldaviro Euroexpress SRL est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Aldaviro Euroexpress SRL et au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022.
La rapporteure,
C. NOUR
La présidente,
J. JIMENEZ Le greffier,
C. CHAUVEY
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Convention avec la Roumanie
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
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