Rejet 2 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 2 févr. 2024, n° 2200637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2200637 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et quatre mémoires, enregistrés les 9 février, 4 juillet, 14 octobre et 8 décembre 2022, puis un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, et deux mémoires, enregistrés les 26 janvier, 27 février et 8 juin 2023, M. B A, représenté par la Me Caverne, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 12 octobre 2021 par laquelle le maire de la commune de La Couture-Boussey l’a nommé, dans l’intérêt du service, en qualité de policier municipal, à compter du 15 novembre 2021 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 22 octobre 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de La Couture-Boussey a créé un emploi de responsable de service au sein de la police municipale, ouvert aux agents de catégorie B, relevant du cadre d’emplois des chefs de service de police municipale ;
3°) d’enjoindre à la commune de La Couture-Boussey de reconstituer sa carrière en conséquence ;
4°) de condamner la commune de La Couture-Boussey à lui verser une somme de 56 180,01 euros en réparation du préjudice subi en raison de l’illégalité des décisions susvisées et du harcèlement moral dont il a été victime ;
5°) de mettre à la charge de la commune de La Couture-Boussey une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— ses conclusions aux fins d’annulation de la délibération du 22 octobre 2021 et d’indemnisation sont recevables ;
La décision du 12 octobre 2021 :
— est insuffisamment motivée ;
— est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors que :
. il n’en a pas été préalablement informé ;
. il n’a pas pu consulter son dossier administratif ;
— constitue une sanction déguisée ;
— est entachée d’un détournement de pouvoir.
La délibération du 22 octobre 2021 :
— n’a pas été adoptée dans des conditions régulières ;
— n’a pas été précédée d’une consultation des autres communes parties à la convention de mutualisation ;
— est entachée d’un détournement de pouvoir.
— il a subi des préjudices en raison de l’illégalité des décisions susvisées et du harcèlement moral dont il a fait l’objet, qu’il évalue à hauteur de 58 180,01 euros.
Par quatre mémoires en défense, enregistrés les 26 avril, 30 septembre, 27 octobre 2022 et 6 janvier 2023, puis un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, et un mémoire, enregistrés les 10 mars et 26 juin 2023, la commune de La Couture-Boussey, représentée par Me Favier, associée de l’AARPI Graphène Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 11 616,86 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions à fin d’indemnisation sont irrecevables ;
— en tout état de cause, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par courrier du 12 janvier 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation du 12 octobre 2021 par laquelle le maire de la commune de La Couture-Boussey a nommé M. A, dans l’intérêt du service, policier municipal, dès lors que, présentées pour la première fois le 8 décembre 2022, elles l’ont été au-delà du délai raisonnable d’un an suivant le 13 octobre 2021, date à laquelle l’intéressé en a eu connaissance.
M. A a présenté des observations en réponse enregistrées le 18 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 22 avril 1905 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique,
— et les observations de Me Caverne, représentant M. A, et de Me Favier, représentant la commune de La Couture-Boussey.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, brigadier-chef principal, a été nommé en qualité de brigadier-chef principal au sein de la police municipale de la commune de La Couture-Boussey, par arrêté du 6 novembre 2017. Le 13 septembre 2018, celle-ci a conclu avec les communes d’Epieds, de Garennes-sur-Eure et d’Ivry-la-Bataille une convention de mise à disposition de son service de police municipale, dont M. A a occupé les fonctions de responsable. Par un courrier du 12 octobre 2021, dont ce dernier demande l’annulation, le maire de la commune de La Couture-Boussey a décidé de nommer l’intéressé, dans l’intérêt du service, aux fonctions de « policier municipal ». Par une délibération du 22 octobre 2021, dont M. A demande également l’annulation, le conseil municipal de la commune de La Couture-Boussey a décidé de créer un emploi de responsable de service au sein de la police municipale, ouvert aux agents de catégorie B, relevant du cadre d’emplois des chefs de service de police municipale. Par un courrier du 1er décembre 2021, M. A a notamment sollicité le retrait de cette délibération. Enfin, par un courrier du 14 novembre 2022, l’intéressé a adressé à la commune de La Couture-Boussey une réclamation indemnitaire préalable en raison de l’illégalité des décisions des 12 et 22 octobre 2021 et du harcèlement moral dont il estime avoir fait l’objet. Cette réclamation ayant été implicitement rejetée, M. A demande la condamnation de la commune de La Couture-Boussey à lui verser une somme de 56 180,01 euros au titre du préjudice subi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 12 octobre 2021 :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il résulte de ces dispositions que lorsque la notification d’une décision ne comporte pas les mentions requises, le délai de recours n’est pas opposable. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de ses écritures, que M. A a eu connaissance de la décision attaquée, qui ne comportait aucune mention des voies et délais de recours, dès le 13 octobre 2021. Eu égard à ses termes, le courrier du 1er décembre 2021 de M. A, qui n’avait pas pour objet de demander le retrait de cette décision, ni de la remettre en cause, ne présentait pas, à l’égard de cette dernière, le caractère d’un recours gracieux. Par ailleurs, en se bornant à demander, dans sa requête enregistrée le 9 février 2022, l'" effacement du courrier envoyé le 12 octobre 2021 de [s]on dossier administratif ", l’intéressé ne peut être regardé comme ayant présenté des conclusions tendant à l’annulation de la décision qu’il comportait. Dans ces conditions, en l’absence de prorogation du délai de recours par ledit courrier et ainsi que l’a relevé d’office le tribunal, les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, présentées pour la première fois dans le mémoire du 8 décembre 2022, l’ont été après l’expiration du délai raisonnable d’un an mentionné au point précédent et sont dès lors tardives. Elles ne peuvent par suite qu’être rejetées.
En ce qui concerne la délibération du 22 octobre 2021 :
5. En premier lieu, en se bornant à soutenir qu’il appartient à la commune de démontrer que la délibération attaquée a été approuvée dans des conditions régulières de vote, après convocation et inscription à l’ordre du jour de la séance, puis, en réplique, à indiquer que « l’absence de réponse de la commune () démontre au contraire que ces conditions n’ont pas été respectées », M. A n’apporte aucun élément permettant de contester les mentions figurant sur l’extrait du registre des délibérations, qui font foi jusqu’à preuve du contraire. Ce moyen doit par suite être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort d’aucune des stipulations de la convention de mutualisation du 13 septembre 2018 que les décisions en matière de recrutement doivent être précédées d’une consultation des communes parties à cette convention. Ce moyen doit par suite être écarté comme inopérant.
7. En dernier lieu, pour démontrer que la délibération attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir, M. A fait valoir qu’elle a pour seul objectif de justifier a posteriori la perte de ses fonctions de responsable de service et ne résulte donc pas d’un projet de réorganisation du service. Toutefois, la commune indique en défense, sans être sérieusement contredite, que cette réorganisation, mentionnée dans la délibération attaquée, résulte, dans le cadre de la marge d’appréciation dont elle dispose, de la volonté des élus de doter la police municipale d’un responsable pleinement dédié à l’encadrement, ce que permettent au demeurant les stipulations de l’article 3 de la convention de mutualisation, et alors en outre que les dispositions de l’article 2 du décret du 17 novembre 2006 susvisé portant statut particulier du cadre d’emplois des agents de police municipale ne prévoient qu’à titre subsidiaire que de tels agents puissent occuper des fonctions d’encadrement. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 22 octobre 2021 du conseil municipal de la commune de La Couture-Boussey doivent être rejetées.
9. Les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de La Couture-Boussey de reconstituer la carrière de M. A doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation prononcé aux points 4 et 8.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne l’illégalité fautive de la décision du 12 octobre 2021 :
10. Pour démontrer que la décision du 12 octobre 2021 est entachée d’une illégalité fautive, M. A soutient qu’elle n’est pas motivée, qu’il n’a pas été informé de l’intention du maire de la commune de prendre cette décision, ni mis à même de consulter son dossier administratif préalablement à son intervention, qu’elle constitue une sanction déguisée et qu’elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
11. En premier lieu, une mutation d’office revêt le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
12. Si les relations de M. A avec son supérieur hiérarchique étaient manifestement tendues, il résulte de l’instruction que son changement d’affectation est d’une part lié aux dysfonctionnements observés au sein du service, qui ont justifié, à l’issue de deux entretiens tenus les 4 et 19 mai 2021, l’intervention d’une note de service rappelant les missions et objectifs de l’intéressé en sa qualité de responsable de service, et d’autre part, faute pour lui d’y avoir satisfait, de la volonté des élus de réorganiser le service de police municipale mutualisé. Dans ces conditions, en l’absence d’établissement de l’intention de l’autorité territoriale de sanctionner M. A, la décision en litige ne constitue pas une sanction déguisée, ni n’est entachée d’un détournement de pouvoir.
13. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, la décision attaquée, qui ne constitue pas une sanction déguisée, n’avait pas à être motivée en application des dispositions du 2° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 dans sa rédaction applicable au litige : « Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardé dans leur avancement à l’ancienneté ».
15. En vertu de ces dispositions, un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l’intention de l’autorité administrative de prendre la mesure en cause.
16. Il résulte de l’instruction que M. A a été informé, par courrier du 12 octobre 2021, de sa « mutation interne », prenant effet au 15 novembre 2021, et qu’il avait la possibilité de consulter son dossier administratif. Toutefois, il résulte des termes mêmes de ce courrier que cette information a été remise, non pas préalablement à l’intervention de la décision litigieuse, mais à l’occasion de sa notification, la circonstance qu’elle ne prenait effet qu’ultérieurement étant à cet égard sans incidence. Par ailleurs, contrairement à ce que fait valoir la commune, si les dysfonctionnements du service ont pu être abordés avec l’intéressé, il ne résulte pas de l’instruction que son changement d’affectation ait été évoqué à l’occasion desdits échanges, ni qu’ils le laissaient présager. Dans ces conditions, M. A a été privé de la garantie que constitue, pour un agent, le respect de la formalité procédurale précitée par l’autorité territoriale préalablement à la décision de modifier son affectation, laquelle décision constitue, en l’espèce, eu égard à ses motifs, une mesure prise en considération de la personne. La décision du 12 octobre 2021 du maire de la commune de La Couture-Boussey est par suite entachée d’une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de celle-ci.
17. Toutefois, lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité d’une décision administrative entachée d’un vice de procédure, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir. Dans le cas où il juge qu’une même décision aurait été prise par l’autorité compétente, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe du vice de procédure qui entachait la décision administrative illégale.
18. Il résulte de l’instruction que, eu égard à la volonté des élus de réorganiser le service de la police municipale mutualisé, selon les modalités décrites au point 7, le maire de la commune de La Couture-Boussey aurait légalement pris la même décision. Dans ces conditions, aucun des préjudices évoqués par M. A ne peut être regardé comme la conséquence directe du vice de procédure mentionné au point 16.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. A sur le fondement de l’illégalité fautive de la décision du 12 octobre 2021 précitée doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’illégalité fautive de la délibération du 22 octobre 2021 :
20. Pour démontrer que la délibération du 22 octobre 2021 est entachée d’une illégalité fautive, M. A invoque les mêmes moyens que ceux exposés au soutien des conclusions tendant à son annulation. Eu égard à ce qui a été dit au point 8, les conclusions indemnitaires présentées par M. A sur le fondement de l’illégalité fautive de la délibération précitée doivent être rejetées.
En ce qui concerne le harcèlement moral :
21. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique, qui reprennent les dispositions du premier alinéa de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Aux termes de l’article L. 133-3 du même code, reprenant les dispositions des deuxième à cinquième alinéa de l’article 6 quinquies de la loi précitée : " Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un agent public en raison du fait que celui-ci : / 1° A subi ou refusé de subir () les agissements de harcèlement moral mentionnés à l’article L. 133-2 ; / 2° A formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ou agissements ; / 3° Ou bien parce qu’il a témoigné de tels faits ou agissements ou qu’il les a relatés. () ".
22. D’une part, ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
23. D’autre part, il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
24. Pour établir qu’il a fait l’objet d’un harcèlement moral, M. A fait valoir qu’il a fait l’objet de reproches injustifiés de la part de la directrice générale des services après son intervention, le 27 avril 2021, auprès d’agents des services techniques municipaux, à la suite d’un signalement quant à l’utilisation d’une borne à incendie. Il indique en outre, qu’en sollicitant de sa part, au début du mois de mai 2021, l’annulation d’un procès-verbal d’infraction dressé par ses agents le 18 mars 2021, il lui aurait été demandé la commission d’un acte contraire à sa déontologie. Il précise également que le 5 juillet 2021, il a reçu, en vue de le déstabiliser, des consignes contradictoires, s’agissant de l’entretien du véhicule de service et de la récupération de ses heures. Il souligne s’être vu fixer, à cette même fin, des objectifs impossibles à atteindre dans le cadre de sa lettre de mission du 26 mai 2021. Il relate également s’être vu empêcher la participation à la formation « Tronc commun de la formation continue obligatoire des policières et policiers municipaux encadrant une équipe », prévue du 7 au 10 juin 2021, à laquelle il était inscrit, le report de son rendez-vous pour le rappel de vaccination contre le covid-19 lui ayant été refusé. Il relève en outre que ses astreintes et celles de ses agents ont été supprimées. Enfin, M. A relève que sa gestion du service et sa manière d’encadrer ses agents a été indûment mise en cause, notamment en ce qui concerne la gestion des emplois du temps et des congés.
25. Si, ainsi qu’il a été dit au point 12, les relations entre M. A et la directrice générale des services étaient manifestement tendues et durablement dégradées, il résulte de l’instruction que, fussent-ils désobligeants, les propos que celle-ci a pu tenir à l’égard de l’intéressé, demeurés isolés, ne présentent pas le caractère humiliant ou dégradant allégué par celui-ci, ni ne traduisent une volonté avérée et réitérée de le déstabiliser. Il en va de même de la demande, manifestement inappropriée et considérée, à raison, par M. A, comme contraire à ses obligations déontologiques, visant à la remise en cause d’un procès-verbal d’infraction. En outre, la suppression des astreintes dont l’intéressé fait état, qui a concerné l’ensemble des agents du service, était rendue nécessaire pour son adaptation à l’insuffisance de ses effectifs. Enfin, les autres faits décrits au point précédent, pris séparément ou même dans leur ensemble, ne révèlent pas des demandes de l’autorité territoriales excédant un exercice normal du pouvoir hiérarchique, ni trouvent en tout état de cause leur justification dans des raisons qui étaient étrangères à l’intérêt du service, notamment compte tenu des dysfonctionnements précédemment observés. Dans ces conditions, et alors même que des tensions avec sa supérieure hiérarchique a pu découler une dégradation de ses conditions de travail, les éléments de fait soumis par M. A ne permettent pas de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
26. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense par la commune, que les conclusions à fin d’indemnisation de M. A doivent être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de La Couture-Boussey, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. Il n’y a en outre pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A une somme au titre des frais exposés par la commune de La Couture-Boussey et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Couture-Boussey au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de La Couture-Boussey.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Armand, premier conseiller,
M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 février 2024.
Le rapporteur,
Signé : J. Cotraud
La présidente,
Signé : C. Van MuylderLe greffier,
Signé : J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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