Non-lieu à statuer 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er oct. 2025, n° 2516414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516414 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 24 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Celikkol, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°)
de prononcer un non-lieu à statuer sur ses conclusions introductives tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet d’instruire sa demande renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- elle prend acte de la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction ;
- cette délivrance a eu lieu postérieurement à la date d’expiration de son titre de séjour ;
- celle-ci fait suite à la saisine du juge des référés dans le cadre de la présente instance ;
- elle ne s’oppose pas à ce qu’il soit prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions introductives, à l’exception de celles relative aux frais de l’instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B… est toujours en cours d’instruction et qu’il lui a été remis une attestation de prolongation d’instruction valable du 22 septembre au 21 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fléjou, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante turque née le 20 mars 1978, a déposé le 24 avril 2025 une demande de renouvellement de son titre de séjour valable jusqu’au 18 juillet 2025 sur la plateforme « Administration numérique pour les étrangers en France ». Elle n’a été mise en possession d’aucun document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, en dépit d’une demande adressée à la sous-préfecture de Sarcelles par son conseil au mois de juin 2025. Par la présente requête, elle a demandé à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet d’instruire sa demande renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé.
Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) ».
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, le préfet du Val-d’Oise a délivré à Mme B… une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, qui ont perdu leur objet.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme B….
Article 2 : L’État versera à Mme B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 1er octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
V. Fléjou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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