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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 avr. 2026, n° 2610307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610307 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 avril 2026 et 17 avril 2026, M. B… A…, placé au centre de rétention administrative de Paris Vincennes au jour de l’introduction de sa requête et représenté par Me Khiat Cohen, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2026, notifié le même jour, par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délais et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2026, notifié le même jour, par lequel le préfet de police l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui restituer son passeport et son titre de séjour portugais dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte journalière de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l’ordonnance de la cour d’appel de Paris en date du 11 avril 2026 rejetant la prolongation de la mesure de rétention et prononçant l’assignation à résidence de M. A… dans la commune de Sarcelles (95 200) ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Roussier, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. (…) Il peut, par ordonnance (…) 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
Aux termes de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le président d’un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative ».
Aux termes de l’article L. 921-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si, en cours d’instance, l’étranger ayant formé un recours relevant de l’article L. 921-2 est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative. » Aux termes de l’article R. 922-4 du même code : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée ».
Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit (…) : Cergy-Pontoise : (…) Val-d’Oise ».
Aux termes de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à l’assignation à résidence en tant qu’alternative à la rétention administrative : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives ». Aucune disposition législative ou réglementaire ne renvoie, pour le traitement contentieux des mesures d’éloignement d’un étranger placé en assignation à résidence judicaire, à la procédure contentieuse spécifique de l’article L. 921-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte toutefois de l’économie générale des dispositions précitées, de l’intention poursuivie par le législateur, de la bonne administration de la justice s’attachant à la célérité du traitement contentieux des décisions pour lesquelles la perspective d’éloignement de l’étranger est considérée comme raisonnable, ainsi que de la nature de l’assignation à résidence ordonnée par le juge judiciaire, que la procédure de juge unique prévue à l’article L. 921-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est également applicable à la contestation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que le cas échéant des décisions portant refus de séjour, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français, dans le cas particulier où l’étranger, qui avait été initialement placé en rétention administrative, a fait l’objet d’un placement en assignation à résidence prononcé par le juge judiciaire sur le fondement de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En revanche, et en toute hypothèse, il n’appartient pas au juge administratif de statuer sur le bien-fondé de l’assignation à résidence ordonnée par le juge judiciaire sur le fondement de ces dispositions.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance de la cour d’appel de Paris du 11 avril 2026, M. A… a été assigné à résidence dans la commune Sarcelles, dans le département du Val d’Oise en application de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A… au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
O R D O NN E :
Article 1 : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet de police et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris le 30 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. Roussier
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