Annulation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 14 janv. 2026, n° 2536421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536421 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 13 décembre 2025, par lequel le Préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil.
Il soutient :
que le signataire est incompétent ;
que cette décision est insuffisamment motivée et que sa situation personnelle n’a pas été examinée ;
que l’obligation de quitter le territoire du 9 février 2023 ne lui a pas été notifiée ;
que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
la loi du10 juillet 1991 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Vu la décision de la présidente du tribunal désignant Mme Hnatkiw, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
A été entendu, au cours de l’audience publique du 7 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Hnatkiw ;
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais, demande l’annulation de l’arrêté du 13 décembre 2025 par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3.
Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’obligation de quitter le territoire français du 9 février 2023 aurait été notifiée à M. A…. Le préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense et qui n’était ni présent ni représenté n’a pas justifié de l’existence de cette mesure. La décision litigieuse manque dès lors de base légale.
4.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 13 décembre 2025 du préfet de police doit être annulée.
Sur les conclusions en injonction :
5.
Contrairement à ce que soutient le requérant, l’annulation de la décision attaquée n’implique pas que le préfet de police lui délivre une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu seulement, d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
8.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros que demande le conseil de M. A… sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet de police en date du 13 décembre 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A…, à Me Sarhane et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. HNATKIWLa greffière,
Signé
O. PERAZZONE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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