Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 15 déc. 2025, n° 2205478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2205478 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Le magistrat désignéVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision en date du 28 avril 2022 par laquelle Pole Emploi (actuellement France Travail), lui a refusé l’aide individuelle à la formation (AIF) relative à une formation de certificat de capacité à l’enseignement du français – langue étrangère.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- il remplit les conditions pour bénéficier de l’aide individuelle à la formation ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2022, France Travail Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête, enregistrée à l’expiration du délai de recours, est tardive et donc irrecevable ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Tukov, magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 28 avril 2022 Pôle emploi (actuellement France Travail) a refusé d’attribuer à M. A… le bénéfice de l’aide individuelle à la formation (AIF) relative à une formation de certificat de capacité à l’enseignement du français – langue étrangère. M. A… en demande l’annulation.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il résulte de l’instruction que la décision attaquée du 28 avril 2022 a été diffusée sur l’espace personnel Pole emploi du requérant le même jour et qu’il en a accusé réception le 2 mai 2022. Il résulte également de l’instruction que la décision litigieuse comportait l’indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision. Si par ailleurs, M. A… soutient que la requête est tardive et qu’il n’a pu la déposer au greffe du tribunal dans le délai de recours de deux mois en raison d’un dysfonctionnement de l’application Télérecours au cours du mois de juin 2022, il ne l’établit pas, alors qu’au demeurant l’usage de cette application ne constitue qu’une faculté. La requête de M. A…, tendant à l’annulation de la décision du 28 avril 2022 par laquelle Pole Emploi (actuellement France Travail), lui a refusé l’aide individuelle à la formation (AIF) relative à une formation de certificat de capacité à l’enseignement du français – langue étrangère, n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 5 juillet 2022, soit postérieurement au délai de recours contentieux de deux mois, prévu par les dispositions précitées. Dès lors, les conclusions de cette requête sont tardives et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre du travail.
Copie en sera adressée à France Travail Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. Tukov La greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Le greffier.
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