Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 8 janv. 2026, n° 2418493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418493 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 19 et 27 décembre 2024 le 6 février 2025 ainsi que le 5 décembre 2025, ces dernières n’ayant pas été communiquées, M. A… E…, représenté par Me Msika, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter, sans délai, le territoire français et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résident algérien d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il procède d’un détournement de pouvoir pour avoir été signé par une autorité incompétente faute de justification de l’absence ou de l’empêchement du préfet ;
- il est insuffisamment motivé dès lors qu’il ne fait pas état de l’ensemble de sa situation personnelle et qu’il ne vise pas l’accord franco-algérien ;
- il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de la transposition tardive de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et méconnaît les stipulations de l’article 7 et 8 de cette directive.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le risque de fuite n’est pas caractérisé ;
- elle méconnait l’article 3 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il produit les pièces utiles au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur,
- les observations de Me Msika représentant M. E….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… E…, ressortissant algérien, né le 26 juin 1986, est entré en France le 14 novembre 2013, muni d’un visa Schengen de court séjour valable jusqu’au 26 novembre 2013. Par un arrêté du 18 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. E… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme C… B…, adjointe au chef du bureau des examens spécialisées et de l’éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de ce département à l’effet de signer toute obligation de quitter le territoire français assortie ou non d’un délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de renvoi ainsi que les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français en cas d’empêchement de Mme D…, directrice des migrations et de l’intégration, consentie par l’arrêté n°2024-57 du 15 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’État dans le département. En se bornant à soutenir qu’il n’est pas justifié de l’empêchement du préfet des Hauts-de-Seine, M. E…, d’une part, ne conteste pas utilement la régularité de la délégation de compétence dont disposait la signataire de l’arrêté en litige qui ne subordonne pas sa compétence à l’absence ou à l’empêchement du préfet des Hauts-de-Seine, d’autre part et en tout état de cause, ne met pas sérieusement en doute la compétence de l’auteur de l’acte. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir révélé par l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit ainsi être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées, qui doivent être motivées en application des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, énoncent de façon suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet des Hauts-de-Seine n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il avait connaissance mais seulement des faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, ces décisions, qui n’avaient pas à viser l’accord franco-algérien dès lors que l’éloignement d’un étranger en situation irrégulière est entièrement régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont suffisamment motivées. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit ainsi être écarté comme manquant en fait.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de vois ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne à être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
5. Il ressort des pièces du dossier et, en particulier, du procès-verbal produit en défense, que M. E… a eu la possibilité, au cours de son audition par les services de police le 18 décembre 2024, de porter à la connaissance de l’administration l’ensemble des informations relatives à sa situation familiale et personnelle avant l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. De plus, l’intéressé ne se prévaut d’aucune circonstance qui si elle avait été portée à la connaissance de l’administration aurait pu avoir une incidence sur le contenu de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu son droit d’être entendu avant l’édiction de l’arrêté attaqué.
6. En quatrième lieu, M. E…, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que cet article ne régit pas un cas de délivrance de plein droit d’un titre de séjour. L’intéressé qui n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, n’est pas fondé à se prévaloir d’un vice de procédure, dont serait entachée la mesure d’éloignement, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour. Ces moyens doivent être écartés.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
8. M. E… n’apporte aucun élément susceptible d’établir qu’il encourrait des risques pour sa vie ou pour sa liberté en cas de retour en Algérie, pays dont il a la nationalité, ni qu’il risquerait d’y être personnellement exposé à des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article, qui ne peut être utilement soulevé qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, si M. E… entend se prévaloir d’une durée de présence en France de plus de onze ans, cette durée, à elle seule, ne saurait caractériser une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. En outre, l’intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière en France. Enfin, si le requérant justifie de la présence en France d’une sœur de nationalité française, l’intéressé ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
10. En second lieu, le requérant ne saurait utilement se prévaloir directement à l’encontre de l’arrêté litigieux des dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dont les objectifs ont été régulièrement transposés dans l’ordre juridique interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et de sa transposition tardive ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) /2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…)/ 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; ».
12. S’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine s’est également fondé sur le fait que M. E… s’était maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet pouvait, pour ce seul motif, refuser d’accorder un délai de départ volontaire à l’intéressé et il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en retenant ce seul motif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
13. En second lieu, M. E… ne peut utilement invoquer les dispositions de la directive 2008/115/CE relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dès lors que celle-ci a été transposée en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l’article 3 de la directive n° 2008/115/CE doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
15. En l’espèce, M. E… réside de manière continue en France depuis son entrée sur le territoire français en 2013. Par ailleurs, il n’est pas contesté en défense que l’intéressé ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, et alors que l’intéressé justifie de la présence en France de sa sœur, laquelle est de nationalité française, en fixant la durée de l’interdiction faite au requérant de retourner sur le territoire français à trois ans, le préfet a méconnu les dispositions citées au point 14.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. E… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 décembre 2024 en tant qu’il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
17. Le présent jugement, qui annule la seule décision portant interdiction de retour sur le territoire français, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. E… doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. L’Etat n’étant pas, pour l’essentiel, la partie perdante dans la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge la somme demandée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées en application de ces dispositions doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 18 décembre 2024 est annulé en tant qu’il prononce à l’encontre de M. E… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
signé
S. Ouillon
L’assesseur le plus ancien,
signé
L. Probert
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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