Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 mars 2026, n° 2535600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535600 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2025, Mme C… D… B… A…, représentée par Me Papinot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter de la même notification et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte, dès lors qu’un titre de séjour a été accordé à l’intéressée le 10 février 2026, et au rejet du surplus des conclusions.
Par un mémoire, enregistré le 21 février 2026, Mme B… A… conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte et au maintien de ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Sur le non-lieu :
Il résulte des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a décidé de délivrer à Mme B… A… un titre de séjour valable du 10 février 2026 au 9 février 2027. Dès lors, les conclusions de la requête présentées par Mme B… A… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Mme B… A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… A… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’État versera à Mme B… A… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D… B… A… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 mars 2026.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
E. Topin
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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