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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 2300577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300577 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 février et 14 novembre 2023 et le 7 juin 2024, et un mémoire non communiqué, enregistré le 11 septembre 2024, M. et Mme D… et A… B…, représentés par Me Bouchet, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°)
de prononcer le rétablissement partiel du déficit foncier reportable qu’ils avaient déclaré au titre de l’année 2019, à concurrence d’un montant de 26 306 euros ;
2°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 580 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- même si elles se rapportent à la transformation de locaux d’habitation en locaux professionnels, les charges de propriété dont ils demandent la déduction de leurs revenus fonciers sont susceptibles d’être regardées comme des dépenses de réparation et d’entretien, au sens des dispositions du a du 1° du I de l’article 38 du code général des impôts ;
- ces charges peuvent également être regardées comme des dépenses d’amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à faciliter l’accueil des personnes handicapées, déductibles au titre des dispositions du b bis du 1° du I du même article ;
- les dépenses en cause, relatives au remplacement des ouvertures d’un immeuble, figurent au nombre de celles que les énonciations du paragraphe 150 de la documentation administrative du 30 mai 2016 référencée BOI-RFPI-BASE-20-30-20 permettent de regarder comme étant destinées à faciliter l’accueil des personnes handicapées ;
- les pièces qu’ils fournissent permettent de justifier que ces dépenses ont été engagées afin de répondre aux exigences de sécurité imposées par la réglementation en matière d’accessibilité des établissements recevant du public.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 septembre 2023 et les 25 mars et 12 août 2024, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Waton ;
- les conclusions de M. Pipart, rapporteur public ;
- et les observations de Mme C…, représentant la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.
Considérant ce qui suit :
La société civile immobilière (SCI) CC-VET, dont M. et Mme B… sont les seuls associés, a acquis, le 5 juin 2019, la pleine propriété d’un immeuble à usage d’habitation construit sur deux niveaux, situé au 63 avenue Aliénor d’Aquitaine à Royan, afin de le proposer à la location. A cette fin, la SCI a procédé à des travaux au sein de l’édifice, tendant à la transformation du rez-de-chaussée en une clinique vétérinaire et au recloisonnement de l’étage, afin de le scinder en un bureau et deux appartements indépendants. Lors de l’établissement de leur déclaration de revenus au titre de l’année 2019, M. et Mme B… ont déclaré un déficit imputable sur les revenus fonciers de la SCI au regard des dépenses induites par ces travaux. A l’issue d’un contrôle sur pièces, l’administration a rectifié ce déficit. A la suite d’une réclamation formée par les contribuables, le service a, sur présentation de justificatifs, abandonné les rectifications relatives aux dépenses de réparation, d’entretien et d’amélioration engagées à l’occasion des travaux entrepris dans les locaux à usage d’habitation situés à l’étage ainsi que celles portant sur les frais d’administration et de gestion correspondant aux travaux de la clinique vétérinaire. M. et Mme B… demandent au tribunal de prononcer le rétablissement partiel du déficit foncier qu’ils avaient déclaré au titre de l’année 2019, en tenant compte de travaux entrepris afin de faciliter l’accueil de personnes handicapées au sein des locaux professionnels du rez-de-chaussée, à hauteur de 26 306 euros.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
Aux termes de l’article 8 du code général des impôts : « (…) les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (…) / Il en est de même, sous les mêmes conditions : / 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l’une des formes de sociétés visées au 1 de l’article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l’article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35. / (…) ». L’article 28 du même code dispose : « Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ». Selon les dispositions du I de l’article 31 de ce code : « Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire ; / (…) / b bis) Les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l’amiante ou à faciliter l’accueil des handicapés, à l’exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement ; / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, s’agissant de locaux à usage professionnel et commercial, seules sont déductibles les dépenses de réparation et d’entretien mais non les dépenses d’amélioration, sauf celles destinées à protéger les locaux des effets de l’amiante ou à faciliter l’accueil des personnes handicapées. Ces dépenses d’entretien et de réparation s’entendent des dépenses qui correspondent à des travaux ayant pour objet de maintenir ou de remettre un immeuble en bon état et d’en permettre un usage normal sans en modifier la consistance, l’agencement ou l’équipement initial. Les dépenses d’amélioration s’entendent de celles qui ont pour objet d’apporter à un immeuble un équipement ou un élément de confort nouveau ou mieux adapté aux conditions d’occupation de cet immeuble, sans en modifier cependant la structure. Enfin, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d’habitation ou qui ont pour effet d’apporter une modification importante au gros œuvre, ainsi que les travaux d’aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et comme des travaux d’agrandissement ceux qui ont pour effet d’accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants. Des travaux d’aménagement interne, quelle que soit leur importance, ne peuvent être regardés comme des travaux de reconstruction que s’ils affectent le gros œuvre ou s’il en résulte une augmentation du volume ou de la surface habitable.
Par ailleurs, il appartient au contribuable qui entend, sur le fondement de ces mêmes dispositions, déduire de son revenu brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges en produisant des pièces justificatives, permettant d’établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée.
Il résulte de l’instruction que la SCI CC-VET a fait procéder, au cours de l’année 2019, à des travaux consistant en la redistribution complète de l’aménagement intérieur de l’immeuble à usage d’habitation qu’elle a acquis au 63 avenue Aliénor d’Aquitaine à Royan, en vue d’en transformer le rez-de-chaussée en une clinique vétérinaire et de scinder l’étage en un bureau et deux logements indépendants. En outre, la création de ce local professionnel au niveau inférieur du bâtiment en a sensiblement modifié la consistance, l’agencement et l’équipement, à travers la démolition et le déplacement de l’ensemble des cloisons intérieures, la réfection des installations électriques, de plomberie et sanitaires existantes et l’aménagement de nouveaux espaces induits par l’activité de la clinique, à savoir une zone d’accueil avec une salle d’attente et des WC attenants, des salles de consultation, de radiographie et de chirurgie, une zone réservée à l’hospitalisation des animaux ou encore une réserve. De même, au titre des aménagements extérieurs, ces travaux, qui ont consisté à condamner des ouvertures existantes et à créer de nouvelles ouvertures, notamment sur des murs porteurs, au niveau des façades Nord, Est et Ouest de l’édifice, ainsi qu’à installer un escalier extérieur menant au premier étage, ont eu pour effet d’affecter le gros œuvre. Compte tenu de leur nature et de leur ampleur, les travaux ainsi entrepris par la SCI présentent le caractère de travaux de reconstruction. Par suite, les contribuables ne sont pas fondés à soutenir que les charges correspondantes pourraient être regardées comme des dépenses de réparation et d’entretien, au sens des dispositions du a du 1° du I de l’article 38 du code général des impôts, cité au point 2.
Les requérants soutiennent qu’il y a lieu d’admettre la déductibilité de certaines charges de propriété supportées par la SCI au cours de l’année 2019 en tant qu’elles correspondent à des dépenses d’amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à faciliter l’accueil des personnes handicapées, déductibles des revenus fonciers en application des dispositions du b bis du 1° du I de l’article 38 du code général des impôts, cité au point 2. Toutefois, les travaux en cause, portant sur l’installation de portes répondant aux normes de sécurité imposées par la réglementation en matière d’accessibilité des établissements recevant du public, ont été réalisés simultanément aux travaux de reconstruction consistant en la transformation des locaux d’habitation du rez-de-chaussée en clinique vétérinaire, dont ils constituent le corolaire nécessaire. C’est, dès lors, à bon droit que le service a regardé l’ensemble de ces aménagements comme des travaux de reconstruction.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « (…) / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. (…) ».
A supposer qu’ils aient entendu le faire, les contribuables ne sont pas fondés à se prévaloir, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, des énonciations du paragraphe 150 de la documentation administrative du 30 mai 2016 référencée BOI-RFPI-BASE-20-30-20, relatives aux dépenses d’amélioration destinées à faciliter l’accueil des personnes handicapées, qui ne comportent aucune interprétation formelle de la loi fiscale qui soit différente de celle dont le présent jugement fait application.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à demander le rétablissement partiel du déficit foncier reportable qu’ils avaient déclaré au titre de l’année 2019.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et. Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D… et A… B… et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
M. Raveneau, conseiller,
M. Waton, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
K. WATON
Le président,
signé
J. DUFOUR
L’assesseure la plus ancienne,
M. E…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. E…
La greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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