Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 juin 2025, n° 2511453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511453 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 13 février 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Paris a rejeté sa demande tendant au versement de l’allocation de revenu de solidarité active depuis décembre 2023 et de lui verser l’intégralité des prestations exigibles depuis décembre 2023 jusqu’à avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles : « Le droit au revenu de solidarité active est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles, à l’exception des allocations mensuelles mentionnées à l’article L. 222-3 et, sauf pour les personnes reconnues inaptes au travail dont l’âge excède celui mentionné au premier alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, des pensions de vieillesse des régimes légalement obligatoires. ».
3. Il résulte de ces dispositions que le droit au revenu de solidarité active présente un caractère subsidiaire par rapport à toutes les autres prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles hormis, sauf en cas d’inaptitude au travail, les pensions de retraite. En conséquence, il appartient au demandeur susceptible en raison de sa situation personnelle de percevoir une de ces prestations d’en demander prioritairement le bénéfice.
4. Il résulte de l’instruction que la décision attaquée de la Ville de Paris du 13 février 2025, prise sur recours préalable à l’encontre de la décision de la caisse d’allocations familiales de Paris en date du 26 décembre 2023 suspendant l’intégralité des versements de l’allocation de revenu de solidarité active à Mme A, a été prise au motif qu’elle n’avait pas, en méconnaissance des dispositions citées au point 2 de la présente ordonnance, justifié auprès de ladite caisse, malgré les sollicitations de cette dernière, du dépôt de sa demande de pension de retraite ainsi que de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, comme elle était tenue de le faire.
5. A l’appui de sa requête, Mme A fait valoir, d’une part, que la décision attaquée n’a été précédée d’aucune décision formelle de la caisse d’allocations familiales de Paris. Toutefois, à supposer établie l’absence de notification de la décision du 26 décembre 2023 de la caisse lui notifiant la suspension de ses droits et que mentionne la Ville de Paris, cette absence n’a aucune incidence sur la régularité de la décision de la Ville de Paris en date du 13 février 2025 qui, en tout état de cause, s’est nécessairement substituée à la décision du 26 décembre 2023 dans le cadre des dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles imposant un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de toute décision concernant le revenu de solidarité active. D’autre part, si Mme A fait valoir que les dispositions de l’article L. 262-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles n’imposent aucune limite d’âge, ce moyen est inopérant dès lors que la décision attaquée ne se fonde pas sur une quelconque limite d’âge mais sur la méconnaissance des prescriptions de l’article 262-10 dudit code. En outre, si Mme A invoque l’absence de motivation de la décision attaquée, comme exigée par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, il résulte des mentions mêmes de la décision du 13 février 2025 que celle-ci comporte les motivations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. De plus, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d’aide sociale qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Ainsi et en tout état de cause, le moyen tiré du vice propre de la décision en litige, résultant de son insuffisance de motivation alléguée, ne peut qu’être écarté. Enfin, si Mme A indique que la décision attaquée la prive de toute ressources, en violation de la chartre des droits fondamentaux de l’Union européenne, ce moyen ne peut être utilement invoqué à l’appui de la décision contestée et présente le caractère d’un moyen inopérant.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, présenté au moyen du formulaire mentionné à l’article R. 772-6 du code de justice administrative, et donc sans que le greffe soit tenu de procéder à la régularisation exigée par cet article, en vertu des dispositions de son article R. 772-7, ne contient que des moyens entrant dans le champ d’application du 7° de l’article R. 222-1 et ne peut qu’être rejetée en application de ce même article.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 27 juin 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2511453/6-3
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