Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 19 mars 2026, n° 2303522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303522 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2023, M. A… B…, représenté par Me Dufaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juillet 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle d’agent de sécurité privée ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire d’exercer sa profession ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi qu’après consultation des fichiers le concernant, le CNAPS ait procédé à la saisine des services de police ou de gendarmerie compétents et, aux fins de demande d’information sur les suites judiciaires, du procureur de la République en application des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, en méconnaissance de l’article 230-8 du code de procédure pénale, en ce que les faits de harcèlement commis en 2020 n’ont fait l’objet d’aucune sanction et que le CNAPS ne pouvait avoir accès à ces faits dans le cadre de la consultation du fichier TAJ ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Par un courrier du 11 février 2026, les parties ont été invitées, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces pour compléter l’instruction. Des pièces ont été produites par M. B… et soumises au contradictoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dicko-Dogan,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B…, titulaire d’une carte professionnelle d’agent de sécurité privée valable jusqu’au 7 septembre 2023 en a sollicité le renouvellement le 2 mai 2023. Sa demande ayant été rejetée par une décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) du 5 juillet 2023, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Claire Lavoue-Desdevises, déléguée territoriale Ouest du CNAPS, qui disposait d’une délégation à l’effet de signer au nom du directeur les actes relatifs à l’instruction des demandes de cartes professionnelles, en vertu d’un arrêté du 23 juin 2023, publié sur le site internet du CNAPS. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 230-8 du code de procédure pénale : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention (…). Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l’objet d’une mention, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité (…) ».
Aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I.- Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l’article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : (…) 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code (…) ».
Il résulte des dispositions précitées du code de procédure pénale que, dans le cadre d’une enquête administrative menée pour l’instruction d’une demande de délivrance ou de renouvellement d’une carte professionnelle pour l’exercice des métiers de la sécurité privée, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires ne peuvent être consultées lorsqu’elles ont fait l’objet d’une mention, notamment à la suite d’une décision de non-lieu ou de classement sans suite. Aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction. Si les données à caractère personnel ne sont pas assorties d’une telle mention, les personnels mentionnés au point 4 peuvent les consulter.
Toutefois, il résulte des dispositions précitées du 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale que, lorsque l’autorité compétente envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d’une carte professionnelle pour l’exercice des métiers de la sécurité privée à une personne enregistrée dans le traitement des antécédents judiciaires en tant que mis en cause, elle saisit au préalable, pour complément d’information, les services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, le procureur de la République compétent qui lui indique si les données concernant cette personne sont accessibles et peuvent, de ce fait, être utilisées. La saisine préalable du procureur de la République a pour objet d’éviter que soient prises en compte des données qui, en application de l’article 230-8 précité du code de procédure pénale, auraient dû être effacées ou faire l’objet d’une mention faisant obstacle à leur consultation dans le cadre d’une enquête administrative.
L’irrégularité tenant à l’absence de saisine des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale et du procureur de la République préalablement à l’intervention d’une décision de refus de délivrance d’une carte professionnelle n’est de nature à entacher d’illégalité cette décision que si elle est susceptible d’avoir exercé, en l’espèce, une influence sur son sens ou si elle a privé d’une garantie la personne concernée.
Pour prendre la décision attaquée, le directeur du CNAPS s’est fondé sur la circonstance que M. B… a été mis en cause pour des faits d’appels téléphoniques malveillants réitérés et harcèlement d’une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité sans incapacité, commis du 23 juillet au 5 septembre 2020 ainsi que pour des faits d’usage illicite de stupéfiants commis le 1er juillet 2006. Le directeur du CNAPS a considéré que ces agissements, de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, étaient contraires à l’honneur et à la probité et incompatibles avec l’exercice des fonctions envisagées et ce d’autant qu’ils avaient été commis alors que l’intéressé était titulaire d’une carte professionnelle. Il ressort des termes de la décision attaquée que ces faits ont été portés à la connaissance du directeur du CNAPS à la suite de la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales. Si le requérant soutient que les faits commis en 2020 ont fait l’objet d’un classement sans suite, il ressort au contraire des pièces du dossier que la procédure a donné lieu à un rappel à la loi prononcé par le délégué du procureur de la République. En outre, le fichier du TAJ, consulté dans le cadre de l’enquête administrative diligentée à l’occasion de l’instruction de sa demande, ne comportait aucune mention relative à la non accessibilité des faits précités par des administrations dans le cadre de leurs enquêtes et il ressort des pièces produites à l’instance par le CNAPS, que le service instructeur de la délégation territoriale Ouest a, préalablement à l’édiction de la décision attaquée, saisi tant les services de police que le procureur de la République dans les conditions prévues au 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, sans que ne lui soit indiquée l’inaccessibilité des données concernant M. B…. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) 2° S’il résulte de l’enquête administrative (…) que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, à l’issue d’une enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si le comportement ou les agissements du demandeur sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. L’autorité administrative se prononce au regard de l’ensemble des éléments dont elle dispose et la circonstance que les agissements en cause n’auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, que la condamnation prononcée en raison de ces agissements aurait été effacée de ce bulletin, ou encore que la mention d’une mise en cause aurait été effacée du TAJ est sans incidence.
Si le directeur du CNAPS s’est fondé sur la mise en cause de M. B… pour des faits d’usage illicite de stupéfiants en 2006, ce fait isolé et ancien, qui n’avait pas empêché le CNAPS de délivrer à l’intéressé une carte professionnelle en 2018, ne pouvait faire obstacle, à lui seul, au renouvellement de cette carte professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’extrait TAJ produit en défense ainsi que des informations des services de police transmises au CNAPS, que M. B… a fait l’objet d’un rappel à la loi par le délégué du Procureur pour des faits d’appels téléphoniques malveillants réitérés de très nombreuses fois entre le 23 juillet et le 5 septembre 2020 et constitutifs de harcèlement sur une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Le requérant ne conteste pas la matérialité de ces faits, lesquels sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, quelles que soient les raisons pour lesquelles ils ont été commis, un contexte de séparation difficile ne permettant pas de les justifier. Ainsi, compte tenu de la nature et de la gravité des faits reprochés à M. B…, dont la commission s’est déroulée alors qu’il était déjà titulaire d’une carte professionnelle et donc soumis à une exigence déontologique particulièrement élevée, le directeur du CNAPS a pu à bon droit estimer que le comportement et les agissements de l’intéressé étaient contraires à l’honneur et à la probité et s’avéraient ainsi incompatibles avec l’exercice des fonctions d’agent de sécurité privée. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
M. Nehring, premier conseiller,
Mme Dicko-Dogan, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
Fatoumata DICKO-DOGAN
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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