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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 12 déc. 2023, n° 2321899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2321899 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, M. E B, représenté par Me Ahmad, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 28 août 2023 par le préfet de police.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée du vice d’incompétence de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard du manque de moyens dont souffrent les hôpitaux publics au Pakistan.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 28 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B, ressortissant pakistanais né le 15 mars 1960, entré en France le 10 février 2020 selon ses déclarations, a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de son état de santé le 2 février 2023. Par un arrêté du 28 août 2023, dont M. B demande l’annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. En premier lieu, Mme D C, attachée d’administration de l’Etat, adjointe à la cheffe de la division de l’immigration familiale de la préfecture de police, signataire de l’arrêté attaqué, disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par l’arrêté n° 2023-0971du 23 août 2023 publié au recueil des actes administratif spécial de la préfecture de police du même jour. Par suite, le moyen de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, l’arrêté attaqué, qui mentionne plusieurs éléments de fait propres à la situation personnelle de l’intéressé, mais qui n’a pas à en énoncer tous les éléments, expose avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour prononcer le refus de titre de séjour. D’autre part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ». En application de ces dispositions, la décision l’obligeant à quitter le territoire français dont est assortie la décision du 28 août 2023 portant refus de délivrer un titre de séjour à M. B, dûment motivée ainsi qu’il vient d’être dit, n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : // 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour () ».
5. Il ressort de l’arrêté attaqué que, après avoir relevé que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé, le 31 juillet 2023, que si l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Pakistan et voyager sans risque vers ce pays, le préfet de police a indiqué qu’après un examen approfondi de sa situation, le requérant ne remplit pas les conditions fixées à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il ressort des pièces versées au dossier que M. B est suivi pour une thrombose veineuse saphène externe du membre inférieur gauche et qu’il est soigné pour une affection de longue durée (diabète) et une hypertension artérielle. Cependant, en se bornant à produire deux ordonnances du Docteur A, médecin généraliste, et une confirmation de rendez-vous dans un centre d’imagerie médicale, M. B n’établit pas qu’il ne pourrait pas bénéficier au Pakistan d’un traitement et d’un suivi approprié à son état de santé. Il y a donc lieu de constater que M. B échoue à remettre en cause l’appréciation du collège de médecins de l’OFII. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à M. B un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de police n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 425-9 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers précités.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
M. Théoleyre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
K. WeidenfeldLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2321899/6-
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